Article 1
Il est créé une mention « tennis de table » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret n° 2006-1418 du 20 novembre 2006 portant règlement général du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 7 mars 1996 relatif à la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, organisée sous forme de contrôle continu des connaissances par un établissement ou service de l'Etat relevant du ministre chargé des sports ;
Vu l'arrêté du 7 mars 1996 relatif à l'examen spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « tennis de table », modifié par l'arrêté du 11 juillet 2003 ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 2007 portant création du certificat de spécialisation « tennis de table » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 12 juin 2007 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Il est créé une mention « tennis de table » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
-concevoir un projet d'action ;
-coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;
-conduire une démarche de perfectionnement sportif en tennis de table ;
-encadrer le tennis de table en sécurité.
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Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-38 du code du sport figurent à l'annexe I au présent arrêté.
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Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :
-justifier d'une expérience d'encadrement en tennis de table ;
-justifier d'une expérience de pratiquant en tennis de table ;
-présenter les différentes familles de coups techniques de l'activité.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
-de la production d'une attestation d'encadrement sportif en tennis de table dans un club, un comité départemental ou une ligue régionale affiliés à une fédération sportive agréée, a minima de deux cent cinquante heures durant une saison sportive dans les trois dernières années précédant l'entrée en formation. L'attestation est délivrée par le responsable de la structure ;
-de la production d'une attestation de licence en tennis de table couvrant trois saisons sportives dans les cinq dernières années, délivrée par un comité départemental ou une ligue régionale affilié à une fédération sportive agréée ;
-d'un test d'exigences préalables d'une durée totale de vingt minutes maximum composé des deux modalités suivantes :
a) Le candidat présente et définit les vingt coups techniques de la grille de référence, dix en coup droit et dix en revers ;
b) Le candidat effectue vingt coups techniques extraits de la grille de référence.
La liste des coups techniques de la grille de référence figure à l'annexe II au présent arrêté.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du tennis de table ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné.
La réussite au test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.
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Abrogé depuis le 2023-12-01 par [object Object]
Sont dispensés des exigences préalables à l'entrée en formation les titulaires de l'un des deux diplômes suivants :
- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « tennis de table » ;
- le certificat de spécialisation « tennis de table » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités physiques pour tous ».
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Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du tennis de table ;
-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
-être capable de mettre en œuvre une séquence pédagogique d'apprentissage technique en sécurité.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d'une séquence pédagogique d'apprentissage technique en tennis de table d'une durée de trente à soixante minutes maximum auprès d'un public de douze pratiquants maximum sur deux tables minimum. La séquence est suivie d'un entretien d'une durée de dix minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.
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Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” mentionné à l'article A. 212-52 du code du sport, figurent en annexe III au présent arrêté.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en tennis de table ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le tennis de table en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe III au présent arrêté.
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Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “tennis de table” sont les suivantes :
a) Le coordinateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ du tennis de table et justifier d'au moins deux années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en tennis de table.
Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ du tennis de table et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en tennis de table.
Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ du tennis de table et justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle en encadrement sportif ou d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ du tennis de table et justifier de cinq années d'expérience professionnelle en encadrement sportif lors des 5 dernières années.
La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “concevoir un projet d'action” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “tennis de table”.
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une démarche de perfectionnement sportif en tennis de table” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “encadrer le tennis de table en sécurité” doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 en tennis de table et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en tennis de table.
L'un des deux évaluateurs est dispensé de ces exigences, s'il est titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 en tennis de table et justifier de cinq années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en tennis de table lors des cinq dernières années ou s'il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports ou professeur ou enseignant d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
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Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “tennis de table” figure en annexe IV au présent arrêté.
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L'arrêté du 7 mars 1996 relatif à la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré organisée sous forme de contrôle continu des connaissances par un établissement ou service de l'Etat relevant du ministre chargé des sports susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2011.
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L'arrêté du 7 mars 1996 relatif à l'examen spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « tennis de table », susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2009.
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Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 12 juillet 2007.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice
de l'emploi et des formations,
A. Beunardeau