Article 1
Les huitième et neuvième alinéas de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« - d'une licence de pilote d'avion délivrée conformément à l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;
- d'une licence de pilote d'hélicoptère délivrée conformément à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptère (FCL 2). »
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