JORF n°0032 du 6 février 2021

Arrêté du 12 janvier 2021

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment ses articles 1er et 9 ;

Vu le décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 modifié relatif à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Arrêtent :

Article 1

L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat, ci-après dénommée « le contrôleur », sur l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, ci-après dénommé « l'établissement », analyse les risques et évalue les performances de l'établissement en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.

Article 2

Le contrôleur a entrée avec voix consultative aux séances des organes délibérants de l'établissement, ainsi qu'à celles de toute commission, comité et organe consultatif existant en son sein, notamment le comité d'audit et des investissements.
Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui leur sont adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Article 3

Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'établissement.
A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité fixée par le document prévu à l'article 4 :

- les documents à caractère stratégique présentant l'évolution prévisionnelle de l'établissement, de ses objectifs, de ses moyens et de ses engagements financiers ;
- les tableaux de bord permettant de suivre l'activité de l'établissement ;
- l'état de l'exécution du budget ainsi que la situation de trésorerie prévisionnelle et actualisée ;
- l'état de la masse salariale et des effectifs, par catégorie, et de leur évolution prévisionnelle ;
- la liste nominative des recrutements ;
- la liste des conventions, contrats et marchés ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne, et en particulier les rapports d'audit interne ou externe ;
- tout document permettant d'apprécier la cartographie et le plan de maîtrise des risques de l'établissement.

Article 4

Après consultation du président, le contrôleur établit un document fixant les seuils et les conditions dans lesquels sont soumis à son visa ou à son avis préalables les actes mentionnés aux articles 5 et 6 du présent arrêté ainsi que la périodicité et les modalités de transmission des documents prévus à l'article 3.
Ce document est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget par le contrôleur. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de sa réception par les ministres, ce document est réputé approuvé à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ce document est notifié au directeur général de l'établissement, à l'agent comptable et aux autorités de tutelle.

Article 5

Sont soumis au visa préalable du contrôleur, dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 4 :

- les mesures générales et catégorielles relatives notamment à la rémunération, l'avancement, ou à la gestion du temps de travail ayant un impact sur la masse salariale, notamment l'évolution annuelle de la rémunération moyenne du personnel en place (RMPP) ;
- les contrats de recrutement à durée indéterminée et leurs avenants ;
- les contrats des fonctionnaires détachés sur contrat et leur renouvellement ;
- les ruptures conventionnelles de contrats.

Article 6

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des modalités et des seuils fixés par le document prévu à l'article 4 :

- les contrats, conventions et marchés ;
- les projets de transaction avant transmission au tiers pour signature ;
- les baux ;
- les prêts et subventions ;
- les emprunts autorisés et les attributions de garanties ;
- les acquisitions et aliénations immobilières.

Article 7

Le contrôleur délivre son visa ou fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives.
Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception.
En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis ou son visa sont réputés rendus.
Si le président ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit dans les quinze jours suivant la décision.
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus au président. Celui-ci ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget, qu'il saisit le cas échéant à cette fin après en avoir informé le contrôleur et l'agent comptable.

Article 8

Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation de l'établissement, et notamment de la qualité du contrôle interne, et après consultation du président, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 4. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en vigueur la procédure antérieurement applicable.

Article 9

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de contrôle a posteriori. Il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier ou d'une procédure. L'établissement est tenu de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission.

Article 10

S'il apparaît au contrôleur que l'établissement est susceptible de ne pas assurer l'exécution de son budget ou la couverture de ses charges obligatoires ou inéluctables ou la poursuite de son exploitation, il en informe le président par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier sous un délai fixé par le contrôleur. Le contrôleur rend compte du résultat de ces échanges aux ministres chargés de l'économie et du budget.

Article 11

Le contrôleur peut, en concertation avec le président et le cas échéant sur proposition de ce dernier, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte a posteriori aux ministres chargés de l'économie et du budget.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 janvier 2021.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La chef du contrôle général économique et financier,

H. Crocquevieille

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service de la direction du budget,

A. Grosse