JORF n°0032 du 6 février 2021

Article 9

Article 9

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de contrôle a posteriori. Il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier ou d'une procédure. L'établissement est tenu de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission.


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Version 1

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de contrôle a posteriori. Il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier ou d'une procédure. L'établissement est tenu de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission.