JORF n°0046 du 23 février 2025

Section 3 : Retrait et suspension de l'habilitation

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de retrait de l'habilitation

Résumé Le directeur peut enlever l'habilitation pour raisons médicales, manquements graves, perte du permis, ou absence à la formation.

L'habilitation peut être retirée par le directeur interrégional territorialement compétent, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet pour les motifs suivants :

- non-compatibilité au poste de travail constatée par le médecin agréé, sur saisine de l'administration, conformément au décret du 14 mars 1986 susvisé ;
- manquement grave ou récurrent aux obligations professionnelles ;
- retrait définitif du permis de conduire ;
- non-présentation ou désistement de l'agent aux journées du socle commun de formation continue obligatoire auquel il a été convoqué, sauf situation exceptionnelle.

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de retrait de l'habilitation

Résumé Si l'administration veut retirer l'habilitation d'un agent, elle doit lui en informer et lui permettre de se défendre avant de prendre une décision, et l'agent est ensuite affecté à un autre poste dans la même prison.

Lorsque l'administration envisage le retrait d'une habilitation, le chef d'établissement adresse à l'agent une lettre l'en informant, et une date d'entretien lui est communiquée.
L'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il peut, s'il le souhaite, présenter des observations écrites.
Le directeur interrégional, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, prend le cas échéant une décision de retrait au vu de l'ensemble des éléments de la procédure.
Lorsqu'un retrait d'habilitation est prononcé, la décision est notifiée à l'agent.
L'agent reste affecté au sein de l'établissement pénitentiaire, sur un autre poste.
L'agent peut former un recours contre la décision de retrait devant la commission administrative paritaire compétente.

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension d'habilitation en cas d'urgence

Résumé En cas d'urgence, un directeur peut suspendre l'habilitation d'un agent et le déplacer, avec une décision finale dans les 30 jours, et possibilité de contestation

En cas d'urgence, dans les cas définis à l'article 9 du présent arrêté, le directeur interrégional territorialement compétent ou la personne ayant reçu délégation à cet effet peut, sans attendre la notification du retrait, suspendre l'habilitation.
La décision est notifiée à l'agent, qui peut présenter des observations écrites.
Dans l'attente d'une décision de maintien ou de retrait de l'habilitation, l'agent est affecté sur un autre poste dans l'établissement.
Le directeur interrégional, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, rend, dans les 30 jours à compter de la décision de suspension, ou, si ce délai échet un jour non ouvrable, le premier jour ouvré qui suit, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation.
L'agent peut former un recours contre cette décision de suspension devant la commission administrative paritaire compétente.

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait et suspension de l'habilitation des agents hospitaliers

Résumé Un agent hospitalier qui a manqué plus d'un an de travail doit refaire une formation obligatoire.

Les agents qui se sont absentés de leurs fonctions au sein d'une unité hospitalière, pendant une période supérieure à douze mois, devront suivre la formation continue annuelle obligatoire prévue à l'article 8.

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait et suspension de l'habilitation des agents du corps de commandement en unité hospitalière

Résumé Pour travailler à l'hôpital, les agents doivent postuler et suivre des cours obligatoires, et leur autorisation peut être retirée.

Les agents du corps de commandement qui souhaitent exercer en unité hospitalière doivent faire acte de candidature sur les postes au sein des campagnes de mobilité dédiées à leur corps. En cas d'avis favorable suite à la campagne de mobilité, l'agent est affecté sous réserve de la validation des modules de formation initiale obligatoires organisés par l'administration et auxquels l'agent a l'obligation de se présenter, en application de l'article 5 du présent arrêté.
Cette habilitation peut être retirée ou suspendue dans les conditions définies aux articles 9 à 11 du présent arrêté.