JORF n°0046 du 23 février 2025

Chapitre II : Recrutement et formation des personnels affectés en unités hospitalières

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recrutement et formation des personnels affectés en unités hospitalières

Résumé Pour remplacer des agents en unité hospitalière, le chef d'établissement organise un appel à candidatures parmi les agents avec un permis B valide, et une commission sélectionne ceux qui suivront une formation, ou qui peuvent être directement intégrés.

Lorsque le chef d'établissement doit pourvoir des postes en unité hospitalière, il fait un appel à candidatures au sein de l'établissement.
Sous réserve d'être titulaire d'un permis B valide et d'en justifier auprès de l'administration, tout agent du corps d'encadrement et d'application rattaché à l'établissement peut faire acte de candidature.
A l'expiration du délai laissé aux agents pour candidater, le chef d'établissement réunit une commission de sélection, composée :

- du chef d'établissement ou de son représentant, qui préside la commission ;
- d'un membre du corps de commandement de l'établissement ;
- du responsable de l'équipe ;
- d'un membre de l'équipe ;
- d'un représentant de la direction interrégionale.

La commission détermine, après avoir reçu individuellement les agents, ceux qui bénéficieront des modules obligatoires de formation initiale en vue d'une habilitation à exercer les missions des équipes de sécurité pénitentiaire.
Elle établit une liste principale et une liste complémentaire.
Un délai minimal d'un mois entre l'ouverture et la clôture de l'appel à candidatures est respecté.
Les agents bénéficiant d'une habilitation valide à exercer au sein d'une équipe locale de sécurité pénitentiaire, d'une unité hospitalière, d'un pôle de rattachement des extractions judiciaires ou d'une équipe nationale de transfèrement peuvent être intégrés par le chef de l'établissement au sein de l'équipe unité hospitalière sans qu'il leur soit nécessaire de participer une nouvelle fois aux modules obligatoires de formation initiale.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation et évaluation des agents affectés en unités hospitalières

Résumé Les agents en unité hospitalière doivent suivre une formation obligatoire avant de commencer à travailler.

Les agents affectés en unités hospitalières selon les modalités fixées par l'article 4 du présent arrêté bénéficient d'une formation initiale composée de modules de formation obligatoires validants, relatifs à la doctrine des équipes de sécurité pénitentiaire, au tir, aux techniques opérationnelles, et au pistolet à impulsion électrique. Ces modules de formation sont organisés par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et la direction interrégionale dont dépend l'agent, ou par une autre direction interrégionale, et leur contenu est défini dans un livret de formation élaboré par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire selon un cahier des charges rédigé par la direction de l'administration pénitentiaire.
L'agent fait également l'objet d'une évaluation psychologique.
La formation initiale, validante, a pour objectif le maintien, l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux missions qui seront confiées aux agents.
La validation de la formation est effectuée par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou la direction interrégionale l'ayant organisée.
Les agents disposant d'une habilitation à exercer au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité, les instructeurs et les moniteurs de sécurité pénitentiaire sont dispensés de cette formation initiale.
Cette formation est complétée par des modules de secourisme opérationnel pénitentiaire et de conduite opérationnelle, obligatoires et non validants.
Les agents ne peuvent réaliser de missions relatives aux unités hospitalières s'ils n'ont pas bénéficié de la formation initiale nécessaire à l'habilitation.