JORF n°0046 du 23 février 2025

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions des agents des équipes locales de sécurité pénitentiaire

Résumé Les agents de sécurité pénitentiaire s'occupent des transferts des détenus pour des raisons médicales, judiciaires ou administratives, et assurent la sécurité des prisons.

Les principales missions que peuvent être amenés à réaliser les agents affectés aux équipes locales de sécurité pénitentiaire sont les suivantes :

- les extractions médicales des personnes détenues, dans les conditions prévues aux articles D. 215-2, D. 215-3 et suivants, D. 215-23 du code pénitentiaire ;
- les extractions judiciaires des personnes détenues, dans les conditions prévues aux articles D. 215-8, D. 215-2, D. 215-3 et suivants, D. 215-23 et suivants du code pénitentiaire ;
- les autorisations de sortie sous escorte des personnes détenues, dans les conditions prévues aux articles 148-5 et 723-6 du code de procédure pénale ;
- les transferts administratifs des personnes détenues, dans les conditions prévues aux articles D. 215-1, D. 215-3 et suivants, D. 215-12, D. 215-19 et suivants du code pénitentiaire ;
- les translations judiciaires des personnes détenues, dans les conditions prévues aux articles D. 215-8, D. 215-3 et suivants, D. 215-8 et suivants du code pénitentiaire ;
- la sécurisation intérieure et périmétrique des établissements pénitentiaires, dans les conditions prévues notamment à l'article D. 112-30 du code pénitentiaire.

Selon l'organisation de l'établissement, ils peuvent également être amenés à réaliser toute mission normalement dévolue aux personnels de surveillance de leur corps et grade d'appartenance.


Historique des versions

Version 1

Les principales missions que peuvent être amenés à réaliser les agents affectés aux équipes locales de sécurité pénitentiaire sont les suivantes :

- les extractions médicales des personnes détenues, dans les conditions prévues aux articles D. 215-2, D. 215-3 et suivants, D. 215-23 du code pénitentiaire ;

- les extractions judiciaires des personnes détenues, dans les conditions prévues aux articles D. 215-8, D. 215-2, D. 215-3 et suivants, D. 215-23 et suivants du code pénitentiaire ;

- les autorisations de sortie sous escorte des personnes détenues, dans les conditions prévues aux articles 148-5 et 723-6 du code de procédure pénale ;

- les transferts administratifs des personnes détenues, dans les conditions prévues aux articles D. 215-1, D. 215-3 et suivants, D. 215-12, D. 215-19 et suivants du code pénitentiaire ;

- les translations judiciaires des personnes détenues, dans les conditions prévues aux articles D. 215-8, D. 215-3 et suivants, D. 215-8 et suivants du code pénitentiaire ;

- la sécurisation intérieure et périmétrique des établissements pénitentiaires, dans les conditions prévues notamment à l'article D. 112-30 du code pénitentiaire.

Selon l'organisation de l'établissement, ils peuvent également être amenés à réaliser toute mission normalement dévolue aux personnels de surveillance de leur corps et grade d'appartenance.