Arrêté du 12 février 2003

Article 25

Créé le 15 avril 2003 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Concernant les dispositions générales pour la fixation des valeurs limites d'émissions, les dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.
Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

  • compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;
  • suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration indiquées en annexe I du présent arrêté.
Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ᵉ alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parArrêté du 24 août 2017art. 5

Concernant les dispositions générales pour la fixation desvaleurs limites d'émissions, les dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent. Le rejet respecte les dispositionsde l'article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

* compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ; * suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration indiquées en annexe I du présent arrêté. Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ᵉ alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

En vigueur du jeudi 28 avril 2005 au dimanche 31 décembre 2017

Les conditions de traitement et les valeurs limites d'émissions sont

En vigueur du mardi 15 avril 2003 au mercredi 27 avril 2005

Les conditions de traitement et les valeurs limites d'émissions sont fixées dans l'arrêté d'autorisation sur la base de l'emploi des meilleures technologies disponibles à un coût économique acceptable et des caractéristiques particulières de l'environnement.