JORF n°0289 du 14 décembre 2022

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des informations par les éco-organismes

Résumé Chaque année, les éco-organismes publient des informations importantes sur leurs activités pour que tout le monde puisse les voir.

Informations mises à la disposition du public par les éco-organismes.

I. - Les éco-organismes publient par voie électronique, au plus tard le 30 juin de chaque année (n), les informations mentionnées à l'article L. 541-10-15, puis les mettent à jour en tant que de besoin.

II. - S'agissant des informations mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 541-10-15, les éco-organismes les mettent à disposition dans un format ouvert pour chaque point de la structure par un système de traitement automatisé, au même rythme d'actualisation que leur base de données. Les données attendues sont :

1° Le type de structure : opérateur de service de la réparation, centre de réemploi, centre de réparation, centre de collecte ou de reprise des déchets ;

2° L'intitulé du point de la structure ;

3° Les données géocodées à partir de la base Adresse nationale ( https://adresse.data.gouv.fr/api-doc/adresse) pour permettre de produire une géolocalisation dans une des représentations planes listées à l'article 3 de l'arrêté du 5 mars 2019 portant application du décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 modifié portant application de l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire relatif aux conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics.

III. - S'agissant des informations mentionnées au 4° de l'article L. 541-10-15, les éco-organismes communiquent les informations suivantes :

1° Les contributions financières versées par les producteurs par unité ou par tonne de produits mis sur le marché, prévues à l'article R. 541-119 ;

2° Le montant total des contributions financières perçues, incluant les primes et pénalités ;

3° Les primes et pénalités, pour chaque critère de modulation, et les quantités de produits relatives à l'année précédente (n-1) ayant bénéficié de primes et pénalités, par critère de modulation et pour chaque catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Informations mises à la disposition du public par les éco-organismes.

I. - Les éco-organismes publient par voie électronique, au plus tard le 30 juin de chaque année (n), les informations mentionnées à l'article L. 541-10-15, puis les mettent à jour en tant que de besoin.

II. - S'agissant des informations mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 541-10-15, les éco-organismes les mettent à disposition dans un format ouvert pour chaque point de la structure par un système de traitement automatisé, au même rythme d'actualisation que leur base de données. Les données attendues sont :

1° Le type de structure : opérateur de service de la réparation, centre de réemploi, centre de réparation, centre de collecte ou de reprise des déchets ;

2° L'intitulé du point de la structure ;

3° Les données géocodées à partir de la base Adresse nationale ( https://adresse.data.gouv.fr/api-doc/adresse) pour permettre de produire une géolocalisation dans une des représentations planes listées à l'article 3 de l'arrêté du 5 mars 2019 portant application du décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 modifié portant application de l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire relatif aux conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics.

III. - S'agissant des informations mentionnées au 4° de l'article L. 541-10-15, les éco-organismes communiquent les informations suivantes :

1° Les contributions financières versées par les producteurs par unité ou par tonne de produits mis sur le marché, prévues à l'article R. 541-119 ;

2° Le montant total des contributions financières perçues, incluant les primes et pénalités ;

3° Les primes et pénalités, pour chaque critère de modulation, et les quantités de produits relatives à l'année précédente (n-1) ayant bénéficié de primes et pénalités, par critère de modulation et pour chaque catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté.