Arrêté du 12 décembre 2016

Article 4

Abrogé4 juillet 2020

Créé le 19 décembre 2016

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :

  • l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
  • la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle, incluant les échéanciers de paiement liés aux engagements de l'organisme à l'égard de l'Etat au titre du financement des opérations et actions prévues à l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation ;
  • le plan de trésorerie ;
  • l'état détaillé des recettes propres ;
  • une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.

Effets de cet article

cite

 Code de la construction et de l'habitationart. L435-1 Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012art. 223

Historique des versions

En vigueur du lundi 19 décembre 2016 au vendredi 3 juillet 2020