Arrêté du 12 décembre 2016

Article 5

Créé le 19 décembre 2016

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

  • les informations relatives au suivi des objectifs fixés, le cas échéant, par les ministres au dirigeant de l'organisme ;
  • les documents à caractère stratégique relatifs, le cas échéant, aux missions de l'organisme, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
  • les informations relatives au suivi du contrat de performance, s'il en est conclu un, et à la contribution du FNAP à la performance du programme budgétaire concerné ;
  • les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
  • les rapports d'inspection et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'organisme relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 19 décembre 2016