JORF n°0295 du 20 décembre 2013

Annexe

A N N E X E
EXTRAITS DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 21 relatif aux groupements d'intérêt public ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994, notamment son article 22 instituant une nouvelle catégorie de groupement d'intérêt public ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, notamment ses articles 9 à 122 ;
Vu le décret n° 95-299 du 17 mars 1995 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de la loi précitée ;
Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public ;
Vu le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public,
Il est constitué entre :
― l'Etat, représenté par les ministres chargés de l'économie, du budget, de la réforme de l'Etat, de l'industrie, des affaires étrangères, et du développement durable ;
― Mines ParisTech, représenté par son directeur, établissement public sis 60-62,boulevard Saint-Michel, 75006 Paris ;
― l'Institut Mines-Télécom, représenté par son directeur général, établissement public sis, 46, rue Barrault, 75013 Paris ;
― la Caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général, établissement public sis, 56, rue de Lille, 75007 Paris ;
― l'Agence française de développement, représentée par son directeur général, établissement public sis, 5, rue Roland-Barthes, 75012 Paris,
un groupement d'intérêt public régi par les textes précités.
Le groupement d'intérêt public prend en charge, à la date de sa création, les droits et obligations, non éteints à cette date, de l'Association pour le développement des échanges en technologies économiques et financières.

Article 9
Personnels

Les personnels du groupement peuvent être constitués par :
― des personnels mis à disposition par les membres du groupement ;
― des agents relevant d'une personne morale de droit public non membre du groupement ;
― des personnels recrutés directement par le groupement.

9.1. Personnels mis à la disposition
par les membres du groupement

Des agents de l'Etat titulaires ou contractuels, des collectivités locales ou des établissements publics membres du groupement peuvent être mis à la disposition du groupement soit par détachement, soit par mise à disposition statutaire.
Ces personnels conservent leur statut d'origine.
Ils sont remis à la disposition de leur organisme d'origine :
― par décision du président-directeur général ;
― dans le cas où l'organisme d'origine se retire du groupement, sauf maintien décidé par l'organisme ;
― en cas de liquidation, dissolution ou absorption de cet organisme ;
― sur leur demande ou à la demande de leur organisme d'origine.

9.2. Personnels mis à la disposition par une personne
morale de droit public non membre du groupement

Des agents des collectivités locales ou d'établissements publics non membres du groupement peuvent être mis à la disposition du groupement soit par détachement (à l'exception des agents non titulaires des collectivités territoriales), soit par mise à disposition statutaire.
Le cas échéant, une convention avec le groupement précise les modalités de leur affectation.

9.3. Personnels propres au groupement

Le groupement peut recruter directement des personnels qui lui sont propres, à titre complémentaire.
Les personnels ainsi recrutés n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.

9.4. Régime juridique applicable aux personnels

L'ensemble des personnels du groupement est soumis au régime de droit public dans les conditions prévues par le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 applicable au groupement.

Article 16
L'assemblée générale
16.3. Organisation et fonctionnement
de l'assemblée générale

L'assemblée générale est réunie au moins une fois par an. La réunion de l'assemblée générale est de droit si elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé soit par les représentants de l'Etat, soit par au moins deux des membres autres que les représentants de l'Etat.
Le vote par procuration est autorisé.
L'assemblée générale est convoquée quinze jours au moins à l'avance. La convocation indique l'ordre du jour et le lieu de réunion.
La présidence de l'assemblée générale est assurée par le président du conseil d'administration, sans voix délibérative. En son absence, l'assemblée générale désigne parmi les représentants de l'Etat le président de séance.
L'assemblée ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés détiennent au total les deux tiers des droits de l'ensemble des membres du groupement tels que définis à l'article 7 de la présente convention. Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois. Les délibérations sont alors valables quels que soient les droits détenus par les membres présents.
Les décisions de l'assemblée générale relatives :
― à l'admission de nouveaux membres ;
― à l'exclusion d'un membre ;
― à la modification de la présente convention ;
― ou portant dissolution du présent groupement ;
― ou relatives aux modalités, notamment financières, de retrait d'un membre du groupement,
sont prises à la majorité des deux tiers des droits des membres présents ou représentés.
Dans le cas d'une exclusion, la majorité s'entend abstraction faite des voix du membre dont l'exclusion est demandée. Les autres décisions sont prises à la majorité simple. Elles sont consignées dans un procès-verbal.
Les décisions de l'assemblée générale relatives à des modifications à caractère mineur de la convention constitutive du groupement, dans le cadre du troisième tiret de l'article 16.2, peuvent être prises par procédure écrite, sauf si un membre du groupement demande la convocation d'une assemblée générale. Le procès-verbal de décision peut être approuvé, le cas échéant, par procédure écrite.

Article 17
Le conseil d'administration
17.1. Composition du conseil d'administration

Le groupement est administré par un conseil d'administration composé des membres suivants :
Douze administrateurs représentant l'Etat, dont :
Pour le ministre chargé de l'économie :
― le directeur général du Trésor ou un représentant nommément désigné par celui-ci ;
― trois autres directeurs choisis par le ministre chargé de l'économie ou leurs représentants respectifs nommément désignés par chacun de ces directeurs ;
Pour le ministre chargé du budget :
― le secrétaire général ou un représentant nommément désigné par celui-ci ;
― deux directeurs choisis par le ministre, ou leurs représentants respectifs nommément désignés par chacun de ces directeurs ;
Pour le ministre chargé de la réforme de l'Etat :
― le directeur général de l'administration et de la fonction publique, ou son représentant nommément désigné ;
― un autre directeur choisi par le ministre, ou son représentant nommément désigné ;
Pour le ministre chargé de l'industrie :
― le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, ou son représentant nommément désigné ;
Pour le ministre chargé des affaires étrangères :
― un représentant nommément désigné par celui-ci ;
Pour le ministre chargé du développement durable :
― un représentant nommément désigné par celui-ci ;
Quatre administrateurs, personnalités qualifiées nommées pour trois ans par le ministre chargé de l'économie ;
Un administrateur, personnalité qualifiée nommée pour trois ans par le ministre chargé des affaires étrangères ;
Un administrateur, personnalité qualifiée nommée pour trois ans par le ministre chargé du développement durable ;
Quatre administrateurs représentant les membres du groupement autres que l'Etat :
― le directeur de Mines ParisTech, ou son représentant ;
― l'administrateur général de l'Institut Mines-Télécom, ou son représentant ;
― le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant ;
― le directeur général de l'Agence française de développement, ou son représentant.

17.3. Organisation et fonctionnement
du conseil d'administration

Chaque administrateur peut donner mandat à un autre administrateur pour le représenter.
Un administrateur ne peut se voir confier plus d'un mandat. Toutefois, un représentant d'un ministre peut recevoir plusieurs délégations de vote des autres représentants des ministres, à l'occasion d'un ou plusieurs votes. La délégation peut être accordée en séance.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés détiennent au total la moitié au moins des droits tels que définis à l'article 7 ci-dessus.
Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours. Les décisions sont alors régulièrement prises quels que soient les droits détenus par les présents.
La présidence du conseil d'administration est assurée par le président-directeur général du groupement. En son absence, le conseil désigne lui-même le président de séance parmi les représentants de l'Etat ou les personnalités qualifiées.
Les décisions sont prises selon les règles de la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.
Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Des remboursements de frais sont possibles sur justificatifs.
Les décisions du conseil d'administration relatives à des modifications à caractère mineur du règlement intérieur, dans le cadre du troisième tiret de l'article 17-2, peuvent être prises par procédure écrite, sauf si un membre du conseil d'administration demande la convocation d'un conseil.
Les décisions sont consignées dans un procès-verbal. Ce procès-verbal peut être approuvé, le cas échéant, par procédure écrite.