JORF n°0089 du 15 avril 2021

Chapitre II : Dispositions applicables au service de santé des armées

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration de l'indemnité de garde hospitalière dans les zones à forte circulation du virus

Résumé Les gardes à l'hôpital dans certaines zones à forte circulation du virus entre 2021 et 2022 rapportent plus d'argent.

Par dérogation aux montants définis à l'article 2 de l'arrêté du 21 juin 2016 susvisé, l'indemnité de garde hospitalière prévue à l'article 4 du décret du 14 juin 2004 susvisé est majorée de 20 % quand le service est réalisé au cours des périodes courant du 1er février 2021 au 30 avril 2021, du 2 août 2021 au 19 décembre 2021 et du 1er mars 2022 au 30 avril 2022, et de 40 % quand le service est réalisé au cours de la période courant du 20 décembre 2021 au 28 février 2022 au sein d'un hôpital d'instruction des armées situé dans les zones de circulation active du virus définies par décision du directeur général de l'agence régionale de santé.

Article 5

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Indemnités majorées pour les praticiens civils des hôpitaux d'instruction des armées en zone de circulation du virus

Résumé Les médecins civils des hôpitaux militaires en zone de virus peuvent avoir des indemnités supplémentaires pendant certaines périodes.

Les praticiens civils contractuels relevant du ministère des armées, en service effectif pendant la période du 1er février au 30 avril 2021 et la période du 2 août 2021 au 30 avril 2022 au sein des hôpitaux d'instruction des armées situés dans les zones de circulation du virus définies par décision du directeur général de l'agence régionale de santé, sont, le cas échéant, autorisés à bénéficier, dans les conditions fixées à l'article 1er, des majorations des indemnités de gardes ou de temps de travail additionnel prévues à leur contrat.

Article 6

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Dispositions spécifiques aux militaires mis à disposition

Résumé Les militaires mis à disposition n'ont pas la majoration de salaire mais peuvent recevoir des indemnités de leur organisme d'accueil.

La majoration n'est pas applicable aux militaires mis à disposition au titre de l'article 29 de l'ordonnance du 17 janvier 2018 susvisée. Ceux-ci bénéficient, le cas échéant, du dispositif d'indemnisation prévu par leur organisme d'accueil dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 31 mai 2019 susvisé.