JORF n°0090 du 16 avril 2016

Article 14

Article 14

L'établissement signe avec chaque stagiaire inscrit un contrat de formation conforme aux dispositions du II de l'article R. 213-3 du code de la route.
Ce contrat précise les mentions suivantes :
1° Le ou les agréments délivrés à l'établissement ;
2° Les obligations des parties :
a) Engagement de l'établissement à dispenser la formation et à présenter le candidat aux épreuves de certification, en fournissant les moyens nécessaires ;
b) Engagement du candidat à respecter les prescriptions pédagogiques et le calendrier de la formation et de la certification.
La signature d'une convention ou d'un contrat de formation professionnelle tient lieu de contrat de formation.


Historique des versions

Version 1

L'établissement signe avec chaque stagiaire inscrit un contrat de formation conforme aux dispositions du II de l'article R. 213-3 du code de la route.

Ce contrat précise les mentions suivantes :

1° Le ou les agréments délivrés à l'établissement ;

2° Les obligations des parties :

a) Engagement de l'établissement à dispenser la formation et à présenter le candidat aux épreuves de certification, en fournissant les moyens nécessaires ;

b) Engagement du candidat à respecter les prescriptions pédagogiques et le calendrier de la formation et de la certification.

La signature d'une convention ou d'un contrat de formation professionnelle tient lieu de contrat de formation.