Arrêté du 12 avril 2011

Article 3

Créé le 28 mai 2011 · En vigueur depuis le 22 juin 2011

La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de :
- trois ans à l'issue d'une affectation hors du DCS ou d'une sortie définitive du DCS pour les personnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 ;
- cinq ans pour les données mentionnées au dernier alinéa de l'article 2.
Les opérations de création ou de modification de ces données font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 22 juin 2011

Modifié parArrêté du 8 juin 2011art. 1

La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de : \- trois ans à l'issue d'une affectationhors du DCS ou d'une sortie définitive du DCS pour les personnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 ; \- cinq ans pour les données mentionnées au dernier alinéa de l'article 2. Les opérations de création ou de modification de ces données font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans.

En vigueur du samedi 28 mai 2011 au mardi 21 juin 2011

La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de :
― trois ans à l'issue de l'infraction hors du DCS ou d'une sortie définitive du DCS pour les personnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 ;
― cinq ans pour les données mentionnées au dernier alinéa de l'article 2.
Les opérations de création ou de modification de ces données font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans.