JORF n°0093 du 20 avril 2011

Article 4

Article 4

Les semences, ovules et embryons en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers peuvent faire l'objet de mise en place dès lors qu'ils satisfont aux dispositions des directives 77/504/CEE, 87/328/CE, 89/361/CEE ou 94/28/CEE du Conseil susvisées.


Historique des versions

Version 1

Les semences, ovules et embryons en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers peuvent faire l'objet de mise en place dès lors qu'ils satisfont aux dispositions des directives 77/504/CEE, 87/328/CE, 89/361/CEE ou 94/28/CEE du Conseil susvisées.