Arrêté du 12 avril 2005

TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES ÉTUDES

Abrogé10 mai 2007
Abrogé10 mai 2007

Créé le 5 mai 2005

La durée des études vétérinaires est de six années, dont deux premières années de formation biologique générale. Les quatre années suivantes sont effectuées dans une école nationale vétérinaire ou sous son contrôle, après réussite à l'un des concours mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 13 juin 2003 susvisé.
Abrogé10 mai 2007

Créé le 5 mai 2005

Les quatre années au sein des écoles nationales vétérinaires sont organisées en semestres. Elles comprennent :
- six semestres de formation commune à l'ensemble des étudiants ;
- deux semestres d'approfondissement dans au moins un des domaines professionnels mentionnés à l'article 8 du présent arrêté.
Abrogé10 mai 2007

Créé le 5 mai 2005

Au cours de chaque semestre, la formation est organisée en unités d'enseignement conduisant à l'obtention de 30 % crédits au sens de l'article D. 123-13 du code de l'éducation et de l'article 5 du décret du 8 avril 2002 susvisée.
Le volume horaire des enseignements magistraux ne doit pas dépasser celui des enseignements pratiques, cliniques et dirigés. Celui de la formation clinique doit représenter au moins trente pour cent de la formation sur l'ensemble des huit semestres.
Abrogé10 mai 2007

Créé le 5 mai 2005

La formation commune est sanctionnée par le diplôme d'études fondamentales vétérinaires délivré aux étudiants qui ont validé l'ensemble des unités d'enseignement des six premiers semestres.
Les modalités de validation des unités d'enseignement sont précisées à l'article 9 du présent arrêté.
Seuls les titulaires du diplôme d'études fondamentales vétérinaires peuvent accéder à l'année d'approfondissement, après validation de laquelle est délivré le certificat de fin de scolarité. Le droit de soutenir la thèse de doctorat vétérinaire et de s'inscrire à une formation professionnelle complémentaire ou à une formation doctorale est subordonné à l'obtention du certificat de fin de scolarité.
Le nombre d'inscriptions dans une école nationale vétérinaire comme étudiant en préparation de thèse de doctorat vétérinaire est limité à 2, la seconde inscription ne pouvant être prise qu'une fois le permis d'impression de thèse obtenu.

Abrogé depuis le jeudi 10 mai 2007

En vigueur du jeudi 5 mai 2005 au mercredi 9 mai 2007

TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES ÉTUDES
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5