Arrêté du 12 avril 2005

TITRE II : PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT

Abrogé10 mai 2007
Abrogé10 mai 2007

Créé le 5 mai 2005

Les études dans les écoles nationales vétérinaires ont pour objet de dispenser la formation théorique, pratique et clinique que requiert l'exercice professionnel décrit dans le référentiel professionnel annexé au présent arrêté (1).
L'enseignement dispensé porte notamment sur les matières mentionnées dans la directive européenne du 18 décembre 1978 susvisée.
(1) Les annexes peuvent être consultées à la direction générale de l'enseignement et de la recherche (bureau des formations supérieures), 1 ter, avenue de Lowendal, 75700 Paris SP.
Abrogé10 mai 2007

Créé le 5 mai 2005

Le conseil d'administration de chaque école arrête l'organisation pédagogique de la formation qui comprend des enseignements théoriques, dirigés, pratiques, des travaux personnels encadrés ainsi qu'une formation clinique et des stages. La formation ainsi dispensée doit permettre d'acquérir les compétences, savoirs, savoir-faire et savoir-être décrits dans le référentiel de diplôme annexé au présent arrêté (1).
Abrogé10 mai 2007

Créé le 5 mai 2005

Chaque école met en place des enseignements approfondis dans les domaines professionnels suivants : animaux de production, animaux de compagnie, équidés, santé publique vétérinaire, recherche, industrie. Les unités d'enseignement permettent l'organisation de cursus associant deux domaines professionnels.
Au cours de cette formation d'approfondissement, au moins trente crédits doivent être obtenus au sein d'une école nationale vétérinaire ou d'une structure universitaire française ou étrangère.
La formation d'approfondissement dispensée dans le domaine professionnel de la recherche est mise en oeuvre par une inscription et le suivi d'une formation conduisant à l'obtention d'un diplôme national de master à finalité recherche.

Abrogé depuis le jeudi 10 mai 2007

En vigueur du jeudi 5 mai 2005 au mercredi 9 mai 2007

TITRE II : PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
Article 6
Article 7
Article 8