Arrêté du 12 avril 2005

Article 4

Abrogé10 mai 2007

Créé le 5 mai 2005

Au cours de chaque semestre, la formation est organisée en unités d'enseignement conduisant à l'obtention de 30 % crédits au sens de l'article D. 123-13 du code de l'éducation et de l'article 5 du décret du 8 avril 2002 susvisée.
Le volume horaire des enseignements magistraux ne doit pas dépasser celui des enseignements pratiques, cliniques et dirigés. Celui de la formation clinique doit représenter au moins trente pour cent de la formation sur l'ensemble des huit semestres.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 mai 2007

En vigueur du jeudi 5 mai 2005 au mercredi 9 mai 2007