JORF n°104 du 5 mai 2005

TITRE III : RÉGIME DES ÉTUDES

Article 9

Le suivi des enseignements et des stages est obligatoire. Les modalités de suivi des enseignements, des stages et du travail personnel des étudiants, les modalités de contrôle des connaissances, de validation des unités d'enseignement et d'obtention des crédits ainsi que les conditions de passage d'une année d'études à l'autre sont définies par chaque école dans son règlement des études après avis du conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires et portées à la connaissance des intéressés au début de chaque année universitaire.
Les décisions relatives au passage, au redoublement et à l'exclusion sont prises par le directeur, sur proposition du conseil des enseignants de l'école.
Pour la durée de la formation prévue à l'article 3 ci-dessus, deux redoublements au plus sont autorisés. Aucun triplement d'une année de formation n'est admis, sauf dérogation accordée par le conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires.

Article 10

La formation des six premiers semestres mentionnés à l'article 3 peut s'effectuer en partie, pour une durée maximale de deux semestres, dans des établissements de formation vétérinaire d'un autre pays.

Article 11

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année universitaire 2005-2006. Les dispositions de l'arrêté du 8 mars 1994 et de l'arrêté du 15 mars 1995 susvisés demeurent applicables aux étudiants qui, à la date de publication du présent arrêté, sont dans le cursus des études au-delà de la deuxième année de premier cycle d'études vétérinaires, et sont abrogées à compter de la rentrée universitaire 2008-2009.

Article 12

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.