JORF n°0193 du 22 août 2015

Article 3

Article 3

L'article 3 de ce même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Dans le cas de formations dispensées outre-mer, les compétences du directeur interrégional de la mer sont exercées par le directeur de la mer, le directeur des territoires de l'alimentation et de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon ou par le chef de service des affaires maritimes en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Dans le cas de formations dispensées à l'étranger, les compétences du directeur interrégional de la mer sont exercées par le ministre chargé de la mer. »


Historique des versions

Version 1

L'article 3 de ce même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Dans le cas de formations dispensées outre-mer, les compétences du directeur interrégional de la mer sont exercées par le directeur de la mer, le directeur des territoires de l'alimentation et de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon ou par le chef de service des affaires maritimes en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Dans le cas de formations dispensées à l'étranger, les compétences du directeur interrégional de la mer sont exercées par le ministre chargé de la mer. »