JORF n°0121 du 25 mai 2011

Article 3

Article 3

Dans le cas de formations dispensées en outre-mer, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément est le directeur de la mer ou le chef de service des affaires maritimes territorialement compétent.
Dans le cas de formations dispensées à l'étranger, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément est le ministre chargé de la mer.


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Version 1

Dans le cas de formations dispensées en outre-mer, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément est le directeur de la mer ou le chef de service des affaires maritimes territorialement compétent.

Dans le cas de formations dispensées à l'étranger, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément est le ministre chargé de la mer.