JORF n°0193 du 22 août 2015

Article 7

Article 7

1° Le modèle d'attestation de formation de base à l'hygiène est fixé à l'annexe II du présent arrêté.
2° La validité de l'attestation délivrée dans les conditions prévues au 1° de l'article 6 n'est pas limitée.
3° Toute attestation délivrée dans les conditions prévues au 2° de l'article 6 n'est valable qu'à bord du navire considéré.


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Version 1

1° Le modèle d'attestation de formation de base à l'hygiène est fixé à l'annexe II du présent arrêté.

2° La validité de l'attestation délivrée dans les conditions prévues au 1° de l'article 6 n'est pas limitée.

3° Toute attestation délivrée dans les conditions prévues au 2° de l'article 6 n'est valable qu'à bord du navire considéré.