JORF n°0193 du 22 août 2015

Article Annexe I

Article Annexe I

LISTE DES DOCUMENTS ADMIS EN ÉQUIVALENCE DE L'ATTESTATION DE FORMATION DE BASE À L'HYGIÈNE

Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) délivré par les services de l'enseignement technique, ou titre professionnel délivré par l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail pour l'une des spécialités de cuisinier ou de cuisinier pâtissier reconnu de niveau V ou de niveau IV.
Brevet de la spécialité de cuisinier de la marine nationale (brevet élémentaire au moins).
Certificat d'aptitude aux fonctions de cuisinier d'équipage délivré conformément à l'arrêté du 20 mars 1961.
Certificat de cuisinier embarqué délivré conformément à l'arrêté du 14 mars 2002.
Certificat de formation maritime hôtelière délivré conformément à l'arrêté du 27 mai 1993.
Tout document délivré au titre de la convention du travail maritime susvisée par un autre Etat partie à cette convention, ou par un organisme placé sous son autorité, conformément à sa règle 3.2.
Tout document délivré par un Etat tiers à la convention du travail maritime, ou par un organisme placé sous son autorité, permettant à son titulaire d'exercer la fonction de cuisinier de navire, sous réserve qu'un accord ait été signé entre cet Etat ou organisme et les autorités françaises.


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Version 2

LISTE DES DOCUMENTS ADMIS EN ÉQUIVALENCE DE L'ATTESTATION DE FORMATION DE BASE À L'HYGIÈNE

Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) délivré par les services de l'enseignement technique, ou titre professionnel délivré par l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail pour l'une des spécialités de cuisinier ou de cuisinier pâtissier reconnu de niveau V ou de niveau IV.

Brevet de la spécialité de cuisinier de la marine nationale (brevet élémentaire au moins).

Certificat d'aptitude aux fonctions de cuisinier d'équipage délivré conformément à l'arrêté du 20 mars 1961.

Certificat de cuisinier embarqué délivré conformément à l'arrêté du 14 mars 2002.

Certificat de formation maritime hôtelière délivré conformément à l'arrêté du 27 mai 1993.

Tout document délivré au titre de la convention du travail maritime susvisée par un autre Etat partie à cette convention, ou par un organisme placé sous son autorité, conformément à sa règle 3.2.

Tout document délivré par un Etat tiers à la convention du travail maritime, ou par un organisme placé sous son autorité, permettant à son titulaire d'exercer la fonction de cuisinier de navire, sous réserve qu'un accord ait été signé entre cet Etat ou organisme et les autorités françaises.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2015

LISTE DES DOCUMENTS ADMIS EN ÉQUIVALENCE DE L'ATTESTATION DE FORMATION DE BASE À L'HYGIÈNE

Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) délivré par les services de l'enseignement technique, ou titre professionnel délivré par l'Association nationale pour la formation professionnelle pour adultes (AFPA) pour l'une des spécialités de cuisinier ou de cuisinier pâtissier reconnu de niveau V ou de niveau IV.

Brevet de la spécialité de cuisinier de la marine nationale (brevet élémentaire au moins).

Certificat d'aptitude aux fonctions de cuisinier d'équipage délivré conformément à l'arrêté du 20 mars 1961.

Certificat de cuisinier embarqué délivré conformément à l'arrêté du 14 mars 2002.

Certificat de formation maritime hôtelière délivré conformément à l'arrêté du 27 mai 1993.

Tout document délivré au titre de la convention du travail maritime susvisée par un autre Etat partie à cette convention, ou par un organisme placé sous son autorité, conformément à sa règle 3.2.

Tout document délivré par un Etat tiers à la convention du travail maritime, ou par un organisme placé sous son autorité, permettant à son titulaire d'exercer la fonction de cuisinier de navire, sous réserve qu'un accord ait été signé entre cet Etat ou organisme et les autorités françaises.