ARRÊTÉ du 12 août 2014

Article 4

Créé le 16 août 2014

Pour le programme d'indemnisation mentionné à l'article 1er, le taux de la contribution publique globale prévue à l'article D. 361-65 du code rural et de la pêche maritime susvisé est fixé à 65 % des indemnisations versées par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale aux agriculteurs ayant subis des coûts et pertes économiques découlant de l'apparition du nématode méloïdogyne.

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En vigueur depuis le samedi 16 août 2014

Pour le programme d'indemnisation mentionné à l'article 1er, le taux de la contribution publique globale prévue à l'article D. 361-65 du code rural et de la pêche maritime susvisé est fixé à 65 % des indemnisations versées par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale aux agriculteurs ayant subis des coûts et pertes économiques découlant de l'apparition du nématode méloïdogyne.