ARRÊTÉ du 12 août 2014

Article 5

Créé le 16 août 2014

Le montant maximum de la contribution publique prévue au premier alinéa de l'article D. 361-65 du code rural et de la pêche maritime susvisé consacré à la prise en charge partielle des indemnisations versées par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale aux agriculteurs ayant subi des coûts et pertes économiques découlant de l'apparition du nématode méloïdogyne est fixé à 169 000 euros.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 16 août 2014

Le montant maximum de la contribution publique prévue au premier alinéa de l'article D. 361-65 du code rural et de la pêche maritime susvisé consacré à la prise en charge partielle des indemnisations versées par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale aux agriculteurs ayant subi des coûts et pertes économiques découlant de l'apparition du nématode méloïdogyne est fixé à 169 000 euros.