Arrêté du 12 août 2011

Article 7-1

Créé le 3 mars 2016

Par dérogation à l'article 7, lorsque la suspension ou le retrait d'un agrément est de nature à perturber le déroulement des maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées, le dossier de demande de stage hors interrégion est adressé dans les quinze jours qui précèdent la réunion de la commission d'interrégion statuant en vue de la répartition des postes pour le semestre concerné.
Il comporte :

  • une lettre de demande ;
  • l'avis du coordonnateur interrégional du diplôme d'études spécialisées d'origine ;
  • l'avis du responsable médical du lieu de stage agréé ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier ou de l'organisme d'accueil.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche donne son accord pour la réalisation de ce stage après consultation des représentants de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion d'origine, du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant et des représentants des étudiants de troisième cycle long des études odontologiques de l'interrégion d'origine.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé pilote d'origine et au directeur général de l'agence régionale de santé pilote d'accueil ainsi qu'au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant pour l'établissement d'une convention portant sur les modalités d'accueil de l'étudiant hors interrégion.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 mars 2016

Créé parArrêté du 25 février 2016art. 3

Par dérogation à l'article 7, lorsque la suspension ou le retrait d'un agrément est de nature à perturber le déroulement des maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées, le dossier de demande de stage hors interrégion est adressé dans les quinze jours qui précèdent la réunion de la commission d'interrégion statuant en vue de la répartition des postes pour le semestre concerné.
Il comporte :

  • une lettre de demande ;
  • l'avis du coordonnateur interrégional du diplôme d'études spécialisées d'origine ;
  • l'avis du responsable médical du lieu de stage agréé ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier ou de l'organisme d'accueil.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche donne son accord pour la réalisation de ce stage après consultation des représentants de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion d'origine, du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant et des représentants des étudiants de troisième cycle long des études odontologiques de l'interrégion d'origine.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé pilote d'origine et au directeur général de l'agence régionale de santé pilote d'accueil ainsi qu'au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant pour l'établissement d'une convention portant sur les modalités d'accueil de l'étudiant hors interrégion.