Créé le 11 janvier 2027
Sans préjudice de l'exigence d'information prévue à l'alinéa 9 de l'article L. 511-41-1-C du code monétaire et financier, en cas de risque accru de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique immédiatement son évaluation à l'Autorité bancaire européenne.