ARRÊTÉ du 11 septembre 2015

Titre VI : COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS

Entrée en vigueur différée11 janvier 2027

Créé le 11 janvier 2027

Les collèges de superviseurs mentionnés au I de l'article L. 613-21-9 du code monétaire et financier sont institués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la surveillance des succursales de pays tiers de catégorie 1.

Entrée en vigueur différée11 janvier 2027

Créé le 11 janvier 2027

Sans préjudice de l'exigence d'information prévue à l'alinéa 9 de l'article L. 511-41-1-C du code monétaire et financier, en cas de risque accru de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique immédiatement son évaluation à l'Autorité bancaire européenne.

Entrée en vigueur différée11 janvier 2027

Créé le 11 janvier 2027

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'Autorité bancaire européenne les éléments suivants :

a) Tous les agréments octroyés aux succursales de pays tiers et toute modification ultérieure de ces agréments ;

b) Les éléments d'actif et de passif relevant des livres comptables enregistrés en France par les succursales de pays tiers mentionnés au a du I de l'article 18.

c) Les dénominations des groupes de pays tiers auxquels appartiennent les succursales de pays tiers établies en France.

Entrera en vigueur le lundi 11 janvier 2027
Titre VI : COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS
Article 24
Article 25
Article 26