Créé le 11 janvier 2027
Les succursales de pays tiers de catégorie 1 respectent l'exigence de couverture des besoins de liquidité prévue au titre I de la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et par le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.
Les succursales de pays tiers de catégorie 2 respectent l'exigence prévue à l'article 7 de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité ou l'exigence de couverture des besoins de liquidité prévue au titre I de la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et par le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Les succursales de pays tiers de catégorie 2 notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la méthode utilisée.
Les succursales de pays tiers déposent les actifs détenus conformément au présent chapitre qui ne sont pas des réserves ou des actifs constituant des créances auprès de la Banque de France sur un compte détenu par un établissement de crédit établi en France, autre qu'une succursale de pays tiers, qui ne fait pas partie du groupe de l'entreprise de rattachement de cette succursale ou par la Banque de France. Les actifs déposés qui ne sont pas utilisés pour couvrir les sorties de trésorerie sur une période de trente jours conformément au premier alinéa sont disponibles aux fins de l'application de l'article L. 613-62-1 du code monétaire et financier et aux fins d'une procédure de liquidation judiciaire de la succursale de pays tiers en application du titre IV du livre VI du code de commerce.
Pour l'application de l'alinéa précédent et l'exigence prévue à l'article 7 de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité, les succursales de pays tiers prennent uniquement en compte les actifs, qui ne sont pas des réserves ou des actifs constituant des créances auprès de la Banque de France mentionnés aux points 6, 7, 8, 9 et 18 à 27 de l'article 8 de l'arrêté précité, lorsque ceux-ci sont détenus sur un compte auprès d'un établissement de crédit établi en France, autre qu'une succursale de pays tiers, qui ne fait pas partie du groupe de l'entreprise de rattachement de cette succursale.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut individuellement exempter des exigences prévues au présent chapitre les succursales de pays tiers qui remplissent les conditions de l'article 3.