Créé le 11 janvier 2027
Pour l'application du présent arrêté, la dotation employée en France des succursales de pays tiers mentionnées au A du II de l'article L. 511-41 du code monétaire et financier assujetties aux mêmes exigences que celles qui s'appliquent aux établissements de crédit au titre du règlement (UE) n° 575/2013 est éligible en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, au sens de l'article 26 du même règlement.