ARRÊTÉ du 11 septembre 2015

Article 9

Entrée en vigueur différée11 janvier 2027

Créé le 11 janvier 2027

Pour l'application du présent arrêté, la dotation employée en France des succursales de pays tiers mentionnées au A du II de l'article L. 511-41 du code monétaire et financier assujetties aux mêmes exigences que celles qui s'appliquent aux établissements de crédit au titre du règlement (UE) n° 575/2013 est éligible en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, au sens de l'article 26 du même règlement.

Historique des versions

Entrera en vigueur le lundi 11 janvier 2027

Modifié parArrêté du 29 juillet 2026art. 47

Pour l'application du présent arrêté, la dotation employée en France des succursales de pays tiers mentionnées au A du II de l'article L. 511-41 du code monétaire et financier assujetties aux mêmes exigences que celles qui s'appliquent aux établissements de crédit au titre du règlement (UE) n° 575/2013 est éligible en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, au sens de l'article 26 du même règlement.