JORF n°0227 du 29 septembre 2012

Article 4

Article 4

Chaque président de l'association départementale mentionnée à l'article 1er convoque l'assemblée générale de l'association dans le délai d'un mois qui suit la saisine par le préfet chargé du contrôle de l'établissement.


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Version 1

Chaque président de l'association départementale mentionnée à l'article 1er convoque l'assemblée générale de l'association dans le délai d'un mois qui suit la saisine par le préfet chargé du contrôle de l'établissement.