Arrêté du 11 septembre 2012

Article 1

Créé le 30 septembre 2012 · En vigueur depuis le 9 juillet 2017

En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9 et de l'article L. 321-22 du code de l'urbanisme, l'instance compétente de la ou des associations départementales, mentionnées dans le décret qui crée l'établissement public foncier de l'Etat ou l'établissement public d'aménagement, désigne les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces établissements au conseil d'administration de l'établissement public foncier de l'Etat ou de l'établissement public d'aménagement, et leurs suppléants.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 9 juillet 2017

Modifié parArrêté du 23 juin 2017art. 2

En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9 et de l'article L. 321-22 du code de l'urbanisme, l'instance compétente de la oudes associations départementales, mentionnées dans le décret qui crée l'établissement public foncier de l'Etat ou l'établissement public d'aménagement, désigne les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces établissements au conseil d'administration de l'établissement public foncier de l'Etat ou de l'établissement public d'aménagement, et leurs suppléants.

En vigueur du dimanche 30 septembre 2012 au samedi 8 juillet 2017

En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9 et de l'article L. 321-22 du code de l'urbanisme, l'assemblée générale des associations départementales, mentionnées dans le décret qui crée l'établissement public foncier de l'Etat ou l'établissement public d'aménagement, désigne les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces établissements publics au conseil d'administration de l'établissement public foncier de l'Etat ou de l'établissement public d'aménagement, et leurs suppléants.