JORF n°211 du 12 septembre 2007

Article 10

Article 10

Chaque année, le préfet de département reçoit une notification du montant départemental des ICHN qui peuvent être accordées aux demandeurs en fonction des crédits disponibles. Un acompte représentant 75 % du montant calculé de l'indemnité peut être versé à l'issue des contrôles administratifs et à partir du 15 septembre de l'année de la campagne. Un arrêté préfectoral départemental fixe un coefficient de stabilisation déterminant le montant définitif de l'indemnité de chaque bénéficiaire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 29 août 2008

Abrogé le dimanche 15 août 2010

Chaque année, le préfet de département reçoit une notification du montant départemental des ICHN qui peuvent être accordées aux demandeurs en fonction des crédits disponibles. Un acompte représentant 75 % du montant calculé de l'indemnité peut être versé à l'issue des contrôles administratifs et à partir du 15 septembre de l'année de la campagne. Un arrêté préfectoral départemental fixe un coefficient de stabilisation déterminant le montant définitif de l'indemnité de chaque bénéficiaire.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 12 septembre 2007

Chaque année, le préfet de département reçoit une notification du montant départemental des ICHN qui peuvent être accordées aux demandeurs en fonction des crédits disponibles. Un acompte représentant 75 % du montant calculé de l'indemnité peut être versé à l'issue des contrôles administratifs et à partir du 15 septembre de l'année de la campagne. Un arrêté préfectoral départemental fixe un coefficient de stabilisation déterminant le montant définitif de l'indemnité de chaque bénéficiaire. Ce coefficient peut être fixé par sous-zones départementales.