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Arrêté du 11 septembre 1990

TITRE II : PROCÉDURES LIÉES À L'AGRÉMENT

Abrogé1 janvier 1998
Abrogé1 janvier 1998

Créé le 19 octobre 1990

Activité du postulant au cours de l'instruction
Pour obtenir un agrément de production un postulant doit :
a) Disposer :
- soit d'un certificat de type ;
- soit d'une licence de fabrication ou d'un accord de portée similaire pour un produit doté d'un certificat de type ou d'un certificat de type pour importation,
b) Réaliser, au cours de l'instruction de la demande, des produits conformes à ce type certifié, pour lesquels il postule la délivrance des documents individuels requis par la réglementation en vigueur.
Abrogé1 janvier 1998

Créé le 19 octobre 1990

Demande d'agrément. - Spécifications d'agrément
La demande d'agrément doit être faite par écrit au ministre chargé de l'aviation civile. Elle doit être accompagnée d'un document dénommé Spécifications d'agrément.
Les spécifications d'agrément ont pour objectifs :
a) D'indiquer par une description de l'organisation du constructeur, de ses moyens humains et matériels, de ses règles de fonctionnement, comment il répond aux exigences du présent arrêté ;
b) De décrire, pour chaque produit, le système permettant d'assurer la conformité à la définition de type certifiée en englobant tant le postulant que les partenaires, fournisseurs et sous-traitants ;
c) De définir les activités couvertes par l'agrément conformément à l'article 7 du présent arrêté.
Abrogé1 janvier 1998

Créé le 19 octobre 1990

Délivrance de l'agrément
Le postulant reçoit un agrément lorsque, après examen des spécifications d'agrément et enquête sur l'application concrète qui en est faite, il a démontré à la satisfaction du ministre chargé de l'aviation civile que l'ensemble des conditions prévues au présent arrêté sont remplies.
Abrogé1 janvier 1998

Créé le 19 octobre 1990

Activités couvertes par l'agrément
L'agrément de production d'un constructeur de produits aéronautiques couvre la fabrication en série d'aéronefs complets ou de moteurs. Il peut en outre couvrir les activités suivantes réalisées par ce même constructeur :
  • l'entretien, la modification et la réparation suivant des instructions approuvées par ailleurs, des matériels que le titulaire de l'agrément fabrique ou qu'il a fabriqués ;
  • la réalisation suivant des instructions approuvées par ailleurs de certaines tâches d'assistance technique auprès des utilisateurs des matériels que le titulaire de l'agrément fabrique ou qu'il a fabriqués (application de modifications approuvées, conduite de chantiers d'entretien/réparations) ;
  • la fabrication conformément à un type défini des matériels, pièces, éléments, ensembles qui sont destinés à être intégrés dans des produits placés sous la responsabilité d'un autre constructeur ;
  • la fabrication conformément à un type certifié des matériels, pièces, éléments, ensembles livrés directement en rechanges pour être installés sur des produits qui ont été réalisés sous la responsabilité d'un autre constructeur.
Abrogé1 janvier 1998

Créé le 19 octobre 1990

Répertoire des produits
Un répertoire des produits est attaché au certificat d'agrément. Il précise les types et modèles de produits pour lesquels le titulaire d'un agrément bénéficie des prérogatives prévues à l'article 20 du présent arrêté.
Un produit ne peut être inscrit sur le répertoire des produits que si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le produit est couvert par un certificat de type ou un certificat de type pour importation ;
b) Le titulaire de l'agrément dispose pour ce produit du certificat de type ou d'une licence de fabrication ou d'un accord de portée similaire ;
c) Le titulaire de l'agrément exerce à travers sa fonction qualité la maîtrise d'oeuvre des dispositions d'assurance de la qualité relatives au produit dans son ensemble et répond de la conformité du produit ;
d) Le titulaire de l'agrément a démontré qu'il satisfait aux exigences du présent arrêté pour le produit considéré.
Le répertoire des produits peut mentionner les activités du titulaire de l'agrément autres que la fabrication en série d'aéronefs complets ou de moteurs, lorsque ces activités sont couvertes par l'agrément de production au titre de l'article 7 du présent arrêté.
Abrogé1 janvier 1998

Créé le 19 octobre 1990

Extension du répertoire des produits
L'introduction, sur le répertoire des produits, de nouveaux types ou de nouveaux modèles de produits doit suivre la procédure de modifications aux spécifications d'agrément définie à l'article 12 du présent arrêté. L'obtention du certificat de type ou du certificat de type pour importation ne constitue pas un préalable à la demande. L'extension du répertoire suppose la réalisation effective du produit correspondant.
Abrogé1 janvier 1998

Créé le 19 octobre 1990

Durée de l'agrément. - Suspension. - Retrait
Suspension provisoire des prérogatives attachées à l'agrément
10.1. L'agrément reste valable tant qu'il n'est ni suspendu, ni retiré par le ministre chargé de l'aviation civile, ni restitué par son détenteur.
L'agrément peut être suspendu, retiré, ou les prérogatives attachées provisoirement suspendues,
a) Si le ministre chargé de l'aviation civile constate :
  • que les conditions ayant présidé à sa délivrance, et notamment que les dispositions qui figurent aux spécifications d'agrément, ne sont plus respectées ;
  • que le constructeur n'agit pas conformément aux règlements applicables ;
  • que les spécifications d'agrément ont fait l'objet de modifications ne respectant pas les exigences du présent arrêté ou ;
  • que les prérogatives sont exercées hors du domaine fixé ;

b) S'il est fait obstacle, du fait du titulaire ou de tout organisme ou entreprise concourant à la fabrication du produit, à l'accomplissement des contrôles, inspections ou essais que le ministre chargé de l'aviation civile estime nécessaire d'effectuer pour s'assurer que les conditions retenues pour la délivrance et le maintien de l'agrément sont respectées ;
c) Si les sommes dues au titre de la délivrance de l'agrément, de son maintien, et de la surveillance exercée par les services compétents ne sont pas acquittées.
10.2. Le répertoire des produits, des types et modèles de produits couverts par l'agrément peut être limité à la production de rechanges lors de la cessation de production du produit complet.
10.3. Si aucun produit ni aucune pièce de rechange ne sont plus fabriqués ou livrés, le certificat d'agrément doit être restitué par son détenteur.
Abrogé1 janvier 1998

Créé le 19 octobre 1990

Rétablissement de l'agrément ou des prérogatives
qui lui sont attachées
L'agrément ou les prérogatives qui lui sont attachées sont rétablis lorsque le constructeur a démontré, à la satisfaction du ministre chargé de l'aviation civile, qu'il met en oeuvre les moyens et méthodes nécessaires pour remédier aux causes de la suspension ou du retrait.
Abrogé1 janvier 1998

Créé le 19 octobre 1990

Modifications aux spécifications d'agrément
Toute modification aux dispositions décrites dans les spécifications d'agrément ou dans les documents des constructeurs qui y sont mentionnés pour répondre aux exigences du présent arrêté doit être précédée d'un amendement à ces spécifications ou documents avant d'être appliquée.
Tout amendement aux spécifications ou tout amendement aux documents mentionnés dans les spécifications, qui sont susceptibles d'affecter notablement les conditions d'obtention de la conformité du produit doivent être soumis par écrit au ministre chargé de l'aviation civile pour accord préalable à leur mise en application.
Toutefois, cet accord préalable n'est pas nécessaire si le constructeur estime que des impératifs de sécurité, dont il devra ultérieurement démontrer l'existence et le bien-fondé au ministre chargé de l'aviation civile, justifient une application immédiate.
Tout autre amendement aux spécifications et tout autre amendement aux documents mentionnés dans les spécifications doivent être fournis sans délai au ministre chargé de l'aviation civile. Celui-ci pourra toutefois préciser la liste des documents qui seront seulement tenus à sa disposition.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut en outre exiger que les spécifications ou les documents des constructeurs qui y sont mentionnés soient modifiés, s'il lui apparaît qu'ils sont insuffisants pour assurer la navigabilité des produits fabriqués.
Abrogé1 janvier 1998

Créé le 19 octobre 1990

Transmissibilité
Un agrément n'est pas transmissible.
Abrogé1 janvier 1998

Créé le 19 octobre 1990

Localisation du constructeur
Un agrément de production ne peut être attribué à un constructeur dont l'implantation est située hors du territoire national que si le ministre chargé de l'aviation civile détermine que cela ne lui crée pas de charges excessives.
De plus, un agrément n'est pas normalement attribué à un constructeur établi dans un pays avec lequel les autorités françaises ont un accord bi- ou multilatéral relatif aux validations des certificats de navigabilité ou un accord de portée similaire.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 1998

En vigueur du vendredi 19 octobre 1990 au mercredi 31 décembre 1997

TITRE II : PROCÉDURES LIÉES À L'AGRÉMENT
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