Arrêté du 11 septembre 1990

Article 8

Abrogé1 janvier 1998

Créé le 19 octobre 1990

Répertoire des produits
Un répertoire des produits est attaché au certificat d'agrément. Il précise les types et modèles de produits pour lesquels le titulaire d'un agrément bénéficie des prérogatives prévues à l'article 20 du présent arrêté.
Un produit ne peut être inscrit sur le répertoire des produits que si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le produit est couvert par un certificat de type ou un certificat de type pour importation ;
b) Le titulaire de l'agrément dispose pour ce produit du certificat de type ou d'une licence de fabrication ou d'un accord de portée similaire ;
c) Le titulaire de l'agrément exerce à travers sa fonction qualité la maîtrise d'oeuvre des dispositions d'assurance de la qualité relatives au produit dans son ensemble et répond de la conformité du produit ;
d) Le titulaire de l'agrément a démontré qu'il satisfait aux exigences du présent arrêté pour le produit considéré.
Le répertoire des produits peut mentionner les activités du titulaire de l'agrément autres que la fabrication en série d'aéronefs complets ou de moteurs, lorsque ces activités sont couvertes par l'agrément de production au titre de l'article 7 du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-09-11 art. 20, art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 1998

En vigueur du vendredi 19 octobre 1990 au mercredi 31 décembre 1997