JORF n°0238 du 13 octobre 2023

Section IV : Valeurs limites d'émission

Article 5.9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Canalisation et limitation des effluents aqueux

Résumé Les eaux usées doivent être canalisées et leur rejet quotidien doit être limité, avec une justification si elles sont rejetées dans la nature.

Généralités.
Tous les effluents aqueux sont canalisés. La dilution des effluents est interdite.
Le débit maximum journalier rejeté dans le réseau public ou le milieu naturel est limité à la valeur mentionnée par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement. En cas de rejet dans le milieu naturel, l'exploitant justifie que le débit maximum journalier rejeté ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau.

Article 5.10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Valeurs limites d'émission pour la température et le pH des effluents rejetés

Résumé Les eaux rejetées doivent avoir une température et un pH spécifiques pour ne pas polluer les rivières et les lacs.

Température et pH.
La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne peut être supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées au réseau d'assainissement, la température des effluents rejetés peut aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoie ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau.
Le pH des effluents rejetés est compris entre 5,5 et 8,5. S'il fait l'objet d'une neutralisation alcaline, le pH est compris entre 5,5 et 9,5.
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s'effectue le mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/L.
Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article D. 211-10 du code de l'environnement, les effluents rejetés n'induisent pas :

- une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et à 2 °C pour les eaux conchylicoles ;
- une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C dans le périmètre de protection éloignée quand il existe ou, à défaut, le périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine ;
- un pH en dehors des plages suivantes : 6 et 9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade, 6,5 et 8,5 dans le périmètre de protection éloignée quand il existe ou, à défaut, le périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine, et 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ;
- un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.

Article 5.11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Valeurs limites de concentration pour les rejets dans le milieu naturel

Résumé Les eaux usées rejetées dans la nature doivent respecter certaines limites de polluants, basées sur le volume maximal quotidien autorisé.

Rejet dans le milieu naturel.
I. - Les eaux résiduaires rejetées dans le milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé et les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnés à l'article 5.1.
Pour chacun des polluants rejetés par l'installation, le flux maximal journalier est, sauf indication contraire, celui mentionné dans le dossier de demande d'enregistrement.

| 1. Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) | |:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Les dispositions du 1 de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.| | | | 2. Azote global et phosphore total | |Les dispositions du 2 de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.|

II. - Pour les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées dans le milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

| 3. Paramètres globaux | | | | | |:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|------------------------------|---------------------------| | | N° CAS | Code SANDRE |Valeur limite de concentration| Seuil de flux | | Hydrocarbures totaux | - | 7009 | 10 mg/L |si le rejet dépasse 100 g/j| | Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (1) | - |1106 (AOX)
1760 (EOX)| 1 mg/L |si le rejet dépasse 30 g/j | | Chrome et ses composés (en Cr) |7440-47-3| 1389 | 0,1 mg/L | si le rejet dépasse 5 g/j | | Cuivre et ses composés (en Cu) |7440-50-8| 1392 | 0,15 mg/L | si le rejet dépasse 5 g/j | | Nickel et ses composés (en Ni) |7440-02-0| 1386 | 0,2 mg/L | si le rejet dépasse 5 g/j | | Zinc et ses composés (en Zn) |7440-66-6| 1383 | 0,8 mg/L |si le rejet dépasse 20 g/j | |(1) Cette valeur limite ne s'applique pas si, pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.| | | | |

| 4. Autres substances dangereuses (2) entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau | |:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Les dispositions du 4 de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent. | |(2) Substances dangereuses comme défini à l'article 2 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau|

Article 5.12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Raccordement à une station d'épuration

Résumé Pour relier à une station d'épuration, il faut faire une étude d'impact.

Raccordement à une station d'épuration.
Les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent, dont la réalisation d'une étude d'incidence.

Article 5.13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Valeurs limites d'émission pour les rejets dans l'eau

Résumé Les rejets d'eau doivent respecter des limites, avec une tolérance de 10 % des mesures qui peuvent dépasser ces limites sans excéder le double.

Dispositions communes aux valeurs limites d'émission pour un rejet direct ou indirect.
Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.