JORF n°0238 du 13 octobre 2023

Article 5.8

Article 5.8

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Informations sur les rejets d'effluents dans les eaux de baignade

Résumé Si des déchets sont rejetés dans une zone d'eau de baignade, il faut le dire à l'agence régionale de santé.

Eaux de baignade.
Lorsque les effluents sont rejetés dans le périmètre retenu pour établir le profil de l'eau de baignade prévu à l'article L. 1332-3 du code de la santé publique, l'exploitant informe l'agence régionale de santé de ce rejet.


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Version 1

Eaux de baignade.

Lorsque les effluents sont rejetés dans le périmètre retenu pour établir le profil de l'eau de baignade prévu à l'article L. 1332-3 du code de la santé publique, l'exploitant informe l'agence régionale de santé de ce rejet.