JORF n°0239 du 14 octobre 2022

Chapitre VII : Moyens d'identification et d'authentification

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en ligne de la notice d'information sur le système de vote

Résumé Les électeurs peuvent télécharger les informations détaillées sur le vote en ligne.

En application de l'article 10 du décret du 26 mai 2011 susvisé, la notice d'information détaillée sur le système de vote est mise en ligne et mise à disposition de chaque électeur lors de la transmission de son identifiant de vote dans un format permettant son téléchargement.

La notice d'information précise les modalités d'identification et d'authentification ainsi que les éléments d'accès à la plate-forme de vote permettant d'accéder aux listes électorales, aux listes des candidats, aux professions de foi et à la fonctionnalité de vote.

Article 20

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Transmission des moyens d'identification et d'authentification pour le vote électronique

Résumé Les électeurs reçoivent leur identifiant de vote par la poste ou en main propre, leur mot de passe par email, et une donnée personnelle de connexion pour voter en ligne.

En application de l'article 10 du décret du 26 mai 2011 susvisé, les moyens d'identification et d'authentification comprennent un identifiant de vote, un mot de passe ainsi qu'une donnée personnelle de connexion, nécessaires aux opérations de vote.

L'identifiant de vote est transmis par voie postale à l'adresse postale personnelle communiquée par l'électeur. Une carte à rompre est remise à l'agent dont l'adresse postale est inconnue de l'administration à la date à laquelle ces adresses sont transmises au prestataire du système de vote électronique, par son gestionnaire ressources humaines de proximité, par voie de remise en main propre, avec délivrance d'un accusé de réception attestant de la date de remise et de l'intégrité de la carte à rompre. Lorsque cette formalité ne peut être accomplie, l'agent est informé par tous moyens des modalités selon lesquelles il peut recourir à la procédure de réassort mentionnée à l'article 21.

Le mot de passe est transmis par voie dématérialisée à l'adresse électronique professionnelle ou, le cas échéant, à l'adresse électronique personnelle communiquée par l'électeur.

La donnée personnelle de connexion correspond aux cinq derniers caractères sans espace du numéro IBAN (International Bank Account Number) inscrit sur la fiche de paie de l'électeur.

Article 21

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Procédure de réassort automatique des identifiants de vote en cas de perte

Résumé En cas de perte de l'identifiant ou du mot de passe, l'électeur peut en obtenir de nouveaux avant la fin du vote.

En cas de perte de l'identifiant de vote ou du mot de passe, l'électeur dispose, jusqu'à la clôture du scrutin, d'une procédure sécurisée de réassort automatique lui permettant d'obtenir l'attribution d'un nouvel identifiant ou d'un nouveau mot de passe. Cette procédure est détaillée dans la notice d'information détaillée sur le système de vote électronique.