JORF n°0239 du 14 octobre 2022

Chapitre IX : Clôture des opérations électorales et conservation des données

Article 28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clôture des opérations électorales et conservation des données

Résumé Après les vérifications, le dépouillement commence et les clés de vote sont remises aux autorités.

La cérémonie de clôture des opérations électorales, organisée publiquement, ne peut valablement intervenir qu'après constatation de la présence du président ou du secrétaire du bureau de vote électronique centralisateur et d'au moins deux délégués de liste parmi les détenteurs de clés.
Après avoir procédé à la vérification de l'intégrité du système de vote électronique et reçu les conclusions des experts précisant que le système de vote électronique n'a fait l'objet d'aucune altération, les membres du bureau de vote électronique centralisateur qui détiennent des clés de chiffrement procèdent à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés de chiffrement. Les opérations de dépouillement des suffrages peuvent être engagées dès lors que le seuil minimal de clés fixé à l'article 12 est réuni.
Après décision de clôture du dépouillement prise par le président du bureau de vote électronique centralisateur, le système de vote électronique est scellé pour interdire toute reprise ou modification des résultats.
Les clés de chiffrement et les mots de passe qui leurs sont associés sont remis à l'autorité administrative et placés sous enveloppes distinctes et sécurisées, afin de permettre si besoin une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes.

Article 29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clôture des opérations électorales et conservation des données

Résumé Après le vote, un rapport est fait et les résultats sont publiés pour que tout le monde puisse les voir

Le bureau de vote électronique centralisateur établit un procès-verbal dans lequel sont consignés les constatations faites par les bureaux de vote électronique au cours des opérations de vote et, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin, les interventions effectuées sur le système électronique de vote, ainsi que les résultats du vote électronique par internet.
Les bureaux de vote électronique établissent leur procès-verbal dans le respect des compétences qui leur sont dévolues.
Après signature des procès-verbaux, les résultats du vote sont proclamés et publiés.
Les procès-verbaux du vote sont publiés afin de permettre leur consultation par les électeurs et les candidats jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux.

Article 30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation et destruction des données électorales

Résumé Les données de vote sont gardées deux ans, sauf si un procès a lieu.

L'administration conserve sous scellés et pendant un délai de deux ans, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, et sous réserve d'une action contentieuse n'ayant pas donné lieu à une décision juridictionnelle devenue définitive :

- les fichiers support comprenant la copie de toutes les sources des programmes constituant le système de vote électronique ainsi que la version exécutable de ces mêmes programmes ;
- les matériels de vote ;
- les listes d'émargement ;
- les états des urnes après dépouillement ;
- les fichiers de résultats ;
- les divers états de sauvegarde ;
- l'enveloppe scellée contenant toutes les enveloppes individuelles comprenant chaque clé de chiffrement et son mot de passe associé pour le bureau de vote électronique centralisateur.

La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
En application du second alinéa de l'article 16 du même décret, au terme de ce délai de deux ans, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, l'administration procède à la destruction des fichiers supports. Seuls sont conservés les listes de candidats avec déclarations de candidatures et professions de foi, les procès-verbaux de l'élection ainsi que les actes de nomination des membres des bureaux de vote.