JORF n°0177 du 3 août 2018

Article 5

Article 5

Le comptable public compétent liquide, verse et déclare mensuellement aux organismes attributaires, pour le compte de l'agent comptable de l'établissement, les cotisations et contributions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Il communique à l'établissement les pièces justificatives relatives à la liquidation des cotisations.
Il collecte pour le compte de l'agent comptable de l'établissement, à compter de sa date d'entrée en vigueur, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu institué par l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.


Historique des versions

Version 1

Le comptable public compétent liquide, verse et déclare mensuellement aux organismes attributaires, pour le compte de l'agent comptable de l'établissement, les cotisations et contributions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Il communique à l'établissement les pièces justificatives relatives à la liquidation des cotisations.

Il collecte pour le compte de l'agent comptable de l'établissement, à compter de sa date d'entrée en vigueur, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu institué par l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.