Arrêté du 11 mai 2018

Article 5

Créé le 4 août 2018 · En vigueur depuis le 16 janvier 2022

Le comptable public compétent liquide, verse et déclare mensuellement aux organismes attributaires, pour le compte de l'agent comptable de l'établissement, les cotisations et contributions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Il communique à l'établissement les pièces justificatives relatives à la liquidation des cotisations.
Il collecte pour le compte de l'agent comptable de l'établissement le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 204 A du code général des impôts.

Historique des versions

En vigueur du samedi 4 août 2018 au samedi 15 janvier 2022