JORF n°0167 du 8 juillet 2020

Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la formation des travailleurs intervenant dans le cadre d'opérations d'archéologie sous-marine et subaquatique

Article 3

Objectifs et contenu de la formation.
La formation spécifique à la sécurité et à la pratique de l'archéologie sous-marine et subaquatique a pour but l'acquisition des compétences suivantes :

- maîtrise des bases théoriques liées au risque hyperbare ;
- organisation et réalisation des opérations hyperbares en sécurité ;
- initiation aux principes théoriques fondamentaux des opérations archéologiques sous-marine et subaquatique ;
- le cas échéant, maîtrise des bases théoriques et pratiques tenant au risque induit par l'utilisation d'outillage dont la force motrice est une force mécanique, hydraulique ou pneumatique d'une puissance supérieure à 1,5 kW dans le cadre de travaux à des fins archéologiques.

A cette fin, l'organisme de formation élabore une formation sur la base des objectifs pédagogiques définis aux points 1 des annexes I et II du présent arrêté. Il s'assure que les différentes séquences pédagogiques qu'il détermine sont traitées de façon logique et progressive. Il prévoit également une formation de recyclage destinée aux travailleurs qui se voient refuser la prorogation du certificat d'aptitude à l'hyperbarie ou la reconnaissance d'équivalence de formation, telles que définies aux articles 13 et 15 du présent arrêté.
Le contenu de la formation est régulièrement mis à jour pour tenir compte de l'évolution des connaissances, des techniques et de la réglementation.

Article 4

Conditions d'accès à la formation.
Les conditions d'accès à la formation spécifique à la sécurité et à la pratique de l'archéologie sous-marine et subaquatique sont les suivantes :
1° La présentation par le candidat à la certification auprès de l'organisme de formation d'un document attestant de son aptitude médicale. L'aptitude médicale est reconnue dans les conditions prévues par les articles R. 4624-25, R. 4624-26 et R. 4624-27 du code du travail, en tenant compte de la capacité à intervenir spécifiquement en milieu hyperbare ;
2° La pratique et la compréhension, tant à l'écrit qu'à l'oral, de la langue d'enseignement de la formation ;
3° La présentation par le candidat d'une pièce d'identité en cours de validité ;
4° Les éléments mentionnés aux points 3 des annexes I et II du présent arrêté.

Article 5

Contenu de la formation.
I.-L'organisme de formation constitue un dossier pédagogique comprenant, pour chaque séquence pédagogique et chaque classe, les spécifications pédagogiques de la formation. Il précise pour chacune d'elles :

-les objectifs pédagogiques généraux poursuivis conformément aux points 1 des annexes I et II du présent arrêté ;
-son contenu ;
-sa durée ;
-les méthodes pédagogiques utilisées ;
-le rôle et les compétences du formateur ;
-la production attendue des candidats ;
-les outils de formation ;
-les moyens matériels nécessaires à l'animation ;
-la nature et le contenu des documents remis aux candidats.

Le dossier pédagogique, qui a vocation à être remis à chaque stagiaire en début de formation, est préalablement soumis au service du ministère de la culture chargé de l'archéologie subaquatique et sous-marine au titre du 3° du II de l'article R. 4461-32.
II.-L'organisme de formation peut également constituer une fiche descriptive de la formation, destinée à faire connaître l'activité et l'offre de service de l'organisme auprès du public. La fiche descriptive comprend notamment :

-les objectifs pédagogiques généraux ;
-le profil des destinataires de la formation ;
-une synthèse du contenu de la formation ;
-les prérequis à la formation ;
-la qualification des formateurs ;
-les modalités d'évaluation de la formation ;
-la durée de la formation ;
-les moyens techniques mis en œuvre.

III.-Toute formation délivrée en langue étrangère répond aux exigences fixées par le présent arrêté.
L'organisme de formation met à disposition des candidats et des formateurs des supports pédagogiques traduits dans la langue dans laquelle est réalisée la formation. Dans le cas où un support pédagogique n'est pas traduit, l'organisme de formation met en place un moyen de substitution.

Article 6

Obligation des organismes de formation.
I. - L'organisme de formation met en place un outil de suivi personnalisé des candidats, permettant notamment de s'assurer qu'ils ont bien occupé les différentes fonctions mentionnées à l'article 7 pendant les séquences pédagogiques pratiques.
Cet outil retranscrit également les expositions hyperbares effectuées, ainsi que leurs paramètres.
II. - L'organisme de formation adresse annuellement au service du ministère de la culture chargé de l'archéologie sous-marine et subaquatique un rapport de ses activités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare dans le cadre de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique ».
Ce rapport, dont le modèle est fixé à l'annexe IV du présent arrêté, comprend en outre une synthèse de ses activités sur la durée écoulée de son habilitation.

Article 7

Modalités pratiques de la formation.
Les séquences pédagogiques pratiques sont dispensées à l'aide d'une plateforme pédagogique dont le contenu est précisé aux points 4 des annexes I et II. Les équipements et matériels présents sur la plateforme pédagogique sont mis à disposition des stagiaires.
Ces séquences font l'objet de mises en situation qui reproduisent autant que faire se peut les situations rencontrées lors d'opérations hyperbares en contexte archéologique. Au cours de ces mises en situation, le candidat occupe les différentes fonctions définies aux articles R. 4461-40 et R. 4461-45 du code du travail.
La formation comprend des exercices de mises en situation exceptionnelles au sens de l'article R. 4461-49 du code du travail.
Les modalités pratiques spécifiques sont fixées aux points 2 des annexes I et II.

Article 8

Durée de formation.
Les durées minimales de formation au risque hyperbare et aux spécificités des opérations archéologiques sont fixées au point 2 de l'annexe I.

Article 9

Référent pédagogique.
I. - L'organisme de formation désigne un référent pédagogique, chargé de la qualité technique et pédagogique de la formation dispensée. A ce titre, le référent pédagogique est notamment le garant :

- de la cohérence des enseignements dispensés par l'ensemble des formateurs et intervenants dans la formation ;
- de la gestion des compétences des formateurs et intervenants spécialisés ;
- de l'actualisation, de la prise en compte et de la communication aux formateurs et aux intervenants des informations réglementaires et des connaissances techniques et pédagogiques pertinentes (retours d'expérience, événements et évolution des exigences spécifiques des donneurs d'ordre) pour la réalisation des formations ;
- du retour d'expérience des formations, de sa prise en compte et de sa communication auprès des formateurs.

II. - Le référent pédagogique justifie :

- d'une formation pédagogique de formateur de cinq jours minimum ;
- d'une formation technique identique à celle requise pour les formateurs ;
- d'une maîtrise du contenu du dossier pédagogique.

Dans le cas où un organisme de formation dispose d'une habilitation ou d'une certification couvrant plusieurs mentions mais qu'il souhaite disposer d'un seul référent pédagogique, il peut s'appuyer sur des formateurs compétents, internes à l'organisme de formation. Dans ce cas, les exigences précitées ne s'appliquent qu'aux formateurs précités.

Article 10

Qualification des formateurs.
L'organisme de formation habilité désigne des formateurs au risque hyperbare titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B d'une classe au moins égale à celle pour laquelle ils interviennent.
Les formateurs au risque hyperbare justifient, en outre, avoir suivi une formation pédagogique de cinq jours minimum et être intervenus pendant les cinq dernières années sur des chantiers concernés par la mention B.

Article 11

Référents spécialisés.
L'organisme de formation désigne également des intervenants spécialisés. Ceux-ci sont a minima titulaires d'un master 2 en archéologie et sont déjà intervenus dans le cadre d'opérations archéologiques sous-marines et subaquatiques. Ils sont titulaires du certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B « archéologie sous-marine et subaquatique ».
L'organisme de formation identifie les intervenants spécialisés en archéologie sous-marine et subaquatique qui agissent pour son compte et tient à jour une liste de ces derniers.

Article 12

Délivrance du certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B « archéologie sous-marine et subaquatique » avec ou sans option « travaux à des fins archéologiques ».
I. - Evaluation des acquis :
Les formations initiales et, facultativement, de recyclage comportent une évaluation portant sur la validation des acquis de la formation.
Les modalités de formation et d'évaluation des acquis sont communiquées au candidat au début de la formation.
L'évaluation des acquis est organisée par l'organisme de formation habilité qui a dispensé la formation. Elle est adaptée à la classe visée par la formation.
Elle a pour objet de vérifier l'acquisition des compétences mentionnées à l'article 3 et l'aptitude du candidat à mettre en œuvre les mesures de sécurité relatives à l'exposition hyperbare. L'évaluation des acquis se compose :
1° D'une évaluation des connaissances théoriques acquises lors des séquences pédagogiques théoriques ;
2° D'une évaluation sur les savoir-faire, savoir-être et pratiques acquis lors des séquences pédagogiques pratiques.
En cas de réussite aux épreuves d'évaluation, un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B « archéologie sous-marine et subaquatique », avec ou sans option « travaux à des fins archéologiques », est délivré par l'organisme de formation.
En cas d'échec, l'organisme de formation prévoit les modalités permettant au candidat qui le souhaite de se présenter de nouveau aux épreuves auxquelles il a échoué.
L'organisme de formation conserve les questionnaires utilisés, ainsi que les corrections des questionnaires des candidats pendant une durée de cinq ans.
II. - Certificat d'aptitude à l'hyperbarie :
La validation des compétences est attestée par la délivrance au travailleur d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie, prévu à l'article R. 4461-27 du code du travail.
Il est délivré par l'organisme de formation qui a dispensé la formation et est conforme au modèle fixé à l'annexe III du présent arrêté.
L'organisme de formation assure l'impression des certificats de manière à garantir son caractère infalsifiable et son intégrité dans le temps.

Article 13

Durée de validité et prorogation du certificat d'aptitude à l'hyperbarie.
Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie est accordé pour une durée de dix ans. Sa validité peut être prorogée, par périodes de dix ans successives, sur demande adressée par le titulaire au service du ministère de la culture chargé de l'archéologie sous-marine et subaquatique.
A cette demande, sont joints les éléments du livret individuel de suivi des interventions ou d'exécution de travaux en milieu hyperbare. D'autres documents justifiant en particulier la nature et la durée des emplois exercés pendant la période considérée sont fournis par l'intéressé à la demande du service précité.
Les contestations des décisions prises en vertu de l'alinéa précédent sont portées devant le ministre chargé de la culture.
Aucune prorogation n'est accordée à une personne qui n'a exercé pendant la période échue aucune activité archéologique subaquatique et sous-marine.

Article 14

En cas de refus de prorogation, le travailleur se voit proposer une formation de recyclage délivrée par un organisme de formation habilité, au terme de laquelle le certificat d'aptitude à l'hyperbarie peut lui être délivré sous réserve de succès à l'examen prévu à cet effet.
La formation de recyclage est élaborée sur la base des objectifs pédagogiques définis dans les thématiques 1 à 8 de l'annexe I du présent arrêté.

Article 15

Validation de l'équivalence de formation.
I. - Pour l'application des dispositions du dernier paragraphe de l'article R. 4461-27 du code du travail, le travailleur adresse un dossier au service du ministère de la culture chargé de l'archéologie sous-marine et subaquatique comprenant :

- un curriculum vitae ;
- l'attestation prévue à l'article R. 4461-27 du code du travail susmentionné ;
- un certificat d'aptitude médicale hyperbare en cours de validité.

Le refus de reconnaissance de l'équivalence de formation par le service du ministère de la culture chargé de l'archéologie sous-marine et subaquatique est motivé.
L'équivalence de formation est reconnue pour une période de dix ans, à l'issue de laquelle le travailleur peut en demander le renouvellement, dans les conditions prévues au présent I.
II. - Les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie relevant d'une mention autre que la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique » et désirant intervenir sur des opérations relevant de cette mention peuvent adresser un dossier de demande de validation de l'équivalence de formation au service du ministère de la culture chargé de l'archéologie sous-marine et subaquatique, en vue d'obtenir un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B « archéologie sous-marine et subaquatique » avec ou sans l'option « travaux à des fins archéologiques ».
Le dossier est notamment composé :

- d'une lettre de motivation accompagnée d'un curriculum vitae précisant l'expérience relative à des opérations archéologiques en contexte hyperbare ;
- d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie en cours de validité ;
- d'un certificat d'aptitude médicale hyperbare en cours de validité ;
- d'une copie des trente dernières plongées effectuées inscrites dans le livret individuel de plongée.

Le service du ministère de la culture chargé de l'archéologie sous-marine et subaquatique notifie son avis motivé à l'organisme formateur.
L'organisme de formation délivre le certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B « archéologie sous-marine et subaquatique » avec ou sans l'option « travaux à des fins archéologiques » au demandeur.