Article 8
Durée de formation.
Les durées minimales de formation au risque hyperbare et aux spécificités des opérations archéologiques sont fixées au point 2 de l'annexe I.
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Durée de formation.
Les durées minimales de formation au risque hyperbare et aux spécificités des opérations archéologiques sont fixées au point 2 de l'annexe I.
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Durée de formation.
Les durées minimales de formation au risque hyperbare et aux spécificités des opérations archéologiques sont fixées au point 2 de l'annexe I.