JORF n°0167 du 8 juillet 2020

Chapitre II : Dispositions spécifiques relatives à la formation « travaux à des fins archéologiques » des travailleurs

Article 16

Qualification des formateurs.
L'organisme de formation désigne des formateurs au risque hyperbare pour l'option « travaux à des fins archéologiques » titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention A ou B, avec option « travaux à des fins archéologiques », d'une classe au moins égale à celle pour laquelle ils interviennent.
Les formateurs au risque hyperbare justifient, en outre, avoir suivi une formation pédagogique de cinq jours minimum et être intervenus pendant cinq ans sur des chantiers concernés par la mention A ou B.

Article 17

Durée de la formation optionnelle.
La durée minimale de formation « travaux à des fins archéologiques » est fixée au point 2 de l'annexe II.