JORF n°0169 du 22 juillet 2016

Arrêté du 11 juillet 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu la directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté ;

Vu le code des transports, notamment les articles R. 4000-2, D. 4211-3, D. 4220-1, D. 4221-3, D.4221-18, 4231-16 à R. 4231-18 ;

Vu le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2007 relatif à la formation et à l'examen préalable à la délivrance de l'attestation spéciale passagers nécessaire à bord des bateaux à passagers circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l'avis du ministère de l'intérieur, direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises en date du 6 juillet 2016,

Arrête :

Article 1

La liste des bateaux utilisés dans le cadre de missions de secours ou pour assurer la sécurité de manifestations nautiques est définie à l'annexe I du présent arrêté.

Article 2

Les membres d'équipage des bateaux visés à l'article 1er dans le cadre de leur mission de secours ou pour assurer la sécurité de manifestations nautiques sont exemptés de l'attestation spéciale passagers prévue à l'article R. 4231-16 du code des transports si le conducteur du bateau dispose d'une des certifications définies à l'annexe II du présent arrêté.

Article 3

Dans le cadre des missions prévues à l'article 2 et lorsque la situation l'impose, le nombre de passagers admis sur les bateaux visés à l'article 1er peut être raisonnablement supérieur au nombre de passagers inscrit au certificat de bateau prévu à l'article D. 4221-3 dans la limite de la charge utile. Le conducteur du bateau prend les mesures nécessaires pour ne pas mettre en péril la stabilité, la flottabilité et la structure du bateau, en veillant notamment à ce que la répartition des passagers soit équilibrée et en adoptant une conduite adaptée.

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 30 décembre 2008 > > Art. 3-1 > >

Article 5

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 30 décembre 2008 > > Art. 7 > >

Article 6

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 juillet 2016.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des services de transport,

T. Guimbaud