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Arrêté du 11 juillet 1994

Abrogé2 mars 2002

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la résolution C.E.M.T. n° 26 du 18 décembre 1973 modifiée relative à la mise en vigueur du contingent multilatéral dans le transport international de marchandises par route ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1990 relatif à l'exécution des transports routiers internationaux de marchandises et de certains transports intérieurs par des transporteurs résidant en France,

Abrogé2 mars 2002

Créé le 6 août 1994 · En vigueur du 15 janvier 2000 au 1 mars 2002

Les entreprises de transport routier de marchandises, qui sont inscrites au registre des transporteurs et des loueurs et exécutent régulièrement des transports internationaux entre les pays participant à la Conférence européenne des ministres des transports (C.E.M.T.) peuvent demander des autorisations du contingent multilatéral de la C.E.M.T.
Les autorisations visées ci-dessus appartiennent aux trois catégories suivantes :
  • les autorisations pour les véhicules pour lesquels aucune prescription technique minimale n'est imposée (Camions traditionnels) ;
  • les autorisations pour les véhicules qui répondent aux prescriptions techniques minimales énoncées à l'annexe 1 (Camions verts) ;
  • les autorisations pour les véhicules qui répondent aux prescriptions techniques minimales énoncées à l'annexe 2 (Camions plus verts et sûrs).

Les certificats de conformité attestant la conformité des véhicules aux prescriptions minimales prévues à l'alinéa ci-dessus sont établis par le constructeur ou son mandataire.
Ces certificats, conformes aux modèles présentés aux annexes 3, 4 et 5, peuvent être retirés auprès des organisations professionnelles qui en assurent l'impression et la délivrance.
Nota. - Les annexes au présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme n° 97-06 du 10 avril 1997, disponible au prix de 19,90 F.
Abrogé2 mars 2002

Créé le 6 août 1994 · En vigueur du 26 août 2000 au 1 mars 2002

Les autorisations sont demandées au moyen du formulaire CERFA n° 11551, établi par le responsable légal de l'entreprise, qui comprend une déclaration sur l'honneur mentionnant le nombre de conducteurs salariés de l'entreprise inscrits au registre unique du personnel et, s'il y a lieu, le nombre de conducteurs mis à disposition par une ou plusieurs autres entreprises dans le cadre de contrat de location de véhicules avec conducteur, et attestant le respect, par l'entreprise, de ses obligations envers les administrations fiscales et les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Le formulaire CERFA ci-dessus est disponible auprès des directions régionales de l'équipement et sur le site internet du ministère chargé des transports, à l'adresse suivante :
http://www.equipement.gouv.fr/formulaires
Abrogé2 mars 2002

Créé le 6 août 1994 · En vigueur du 26 août 2000 au 1 mars 2002

3.1. Les demandes d'autorisations ne pourront être prises en considération que dans la limite du contingent disponible.
Le nombre d'autorisations pouvant être délivrées est subordonné au nombre de conducteurs inscrits sur le registre unique du personnel ou mis à disposition dans le cadre de contrats de location de véhicules avec conducteur. Toutefois, des autorisations supplémentaires peuvent être délivrées en cours d'année dans la limite du contingent en cas d'augmentation de l'effectif des conducteurs.
Les autorisations de transport sont délivrées aux entreprises qui justifient de leur activité de transport international, des moyens en matériel et en personnel notamment de conduite pour assurer cette activité, du respect des réglementations du transport, du travail et de la sécurité, des obligations mentionnées à l'article 2 ci-dessus et de l'acquittement de leurs cotisations au titre des frais de fonctionnement du Conseil national du transport et des comités consultatifs des transports.
3.2. Sans préjudice des dispositions de l'article 2 et du paragraphe 3.1 ci-dessus, la délivrance de nouvelles autorisations de transport du contingent multilatéral de la CEMT est subordonnée à la restitution par le transporteur des carnets de comptes rendus dûment complétés pour chaque voyage effectué en charge ou à vide.
Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises, l'entreprise tient à disposition des agents chargés du contrôle les lettres de voiture correspondant aux transports de marchandises mentionnés dans les carnets de comptes rendus et, s'il y a lieu, les documents justificatifs de la location des véhicules.
Abrogé15 janvier 2000

Créé le 5 avril 1997

Sans préjudice des dispositions de l'article 3 ci-dessus, la délivrance de nouvelles autorisations de transport du contingent multilatéral de la CEMT est subordonnée à la restitution par le transporteur des carnets de comptes rendus dûment complétés.
Abrogé2 mars 2002

Créé le 6 août 1994

Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

A.-M. Drac

Abrogé depuis le samedi 2 mars 2002

En vigueur du samedi 6 août 1994 au vendredi 1 mars 2002

Arrêté du 11 juillet 1994
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4-1
Article 4