JORF n°0016 du 20 janvier 2016

Chapitre 1er : Le recensement

Article 1

Le recensement des Français établis hors de France est organisé, hors du territoire national, par les chefs de poste diplomatique ou consulaire accrédités.
Toutefois, le ministre des affaires étrangères et du développement international peut établir par arrêté la liste des postes diplomatiques ou consulaires ayant compétence pour procéder au recensement dans un pays ou une zone géographique donnée.

Article 2

L'inscription au registre des Français établis hors de France en cours de validité entre seize et vingt-cinq ans vaut déclaration au sens du chapitre III du titre Ier du livre 1er du code du service national.

Article 3

La liste des Français ainsi recensés est établie trimestriellement. Les données sont transmises par le ministère des affaires étrangères et du développement international, par voie électronique, au centre du service national et de la jeunesse de Perpignan selon un format défini par la direction du service national et de la jeunesse.