Arrêté du 11 janvier 2007

Article 3

Créé le 11 février 2007 · En vigueur depuis le 3 août 2026

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut modifier le contenu des analyses types ainsi que la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses à effectuer chaque année, dans les conditions suivantes :

I.-Des prélèvements et des analyses supplémentaires peuvent être réalisés pour tout ou partie des paramètres des analyses types dans les conditions fixées à l'article R. 1321-16. Toutefois, cette modification ne peut conduire à une augmentation du coût du programme de prélèvements et d'analyses supérieure à 20 %.

II.-Pour l'analyse des eaux brutes, les fréquences indiquées dans le tableau 1 de l'annexe II du présent arrêté peuvent être réduites, pour tout ou partie des paramètres, en fonction des résultats des analyses antérieures et de la protection naturelle de la ressource. Pour les eaux brutes superficielles, les fréquences d'analyses peuvent être réduites au maximum d'un facteur 2 et aucune réduction de fréquence d'analyse n'est possible pour les paramètres microbiologiques. Pour les eaux brutes souterraines, les fréquences d'analyses peuvent être réduites au maximum d'un facteur 4. Pour les eaux douces superficielles dont le débit prélevé est supérieur ou égal à 100 m3/ jour en moyenne, tous les paramètres des analyses de type RSadd sont recherchés, sur une année civile, tous les six ans. Pour les paramètres notés (6) dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté, la première analyse doit être réalisée avant le 31 décembre 2018. Dès lors que l'un de ces paramètres est détecté au cours d'une année, sa recherche est reconduite l'année suivante.

III.-Pour les unités de distribution dont le débit distribué est supérieur ou égal à 1 000 m3/ jour en moyenne, tous les paramètres des analyses de type Badd sont recherchés, sur une année civile, tous les six ans. La première analyse doit être réalisée avant le 31 décembre 2026. Dès lors que l'un de ces paramètres est quantifié au cours d'une année, sa recherche est reconduite l'année suivante.

IV. - En fonction des dangers identifiés au titre de l'article R. 1321-22-1, la liste des paramètres pris en considération dans les analyses de type A et B de l'annexe I et les fréquences établies au tableau 2 de l'annexe II pour ces types d'analyses peuvent être réduites, pour tout ou partie des paramètres, à l'exception d'Escherichia coli et des entérocoques intestinaux considérés comme des paramètres fondamentaux :
i) Sur la base en fonction des résultats antérieurs obtenus en application des articles R. 1321-15 et R. 1321-16 à partir d'échantillons collectés à intervalles réguliers.
ii) Lorsqu'un paramètre ne peut résulter que de l'utilisation d'une certaine technique de traitement ou d'une méthode de désinfection donnée, et que cette technique ou méthode n'est pas utilisée par le fournisseur d'eau ; ou
iii) à condition que les conditions suivantes soient réunies :
a) Le lieu et la fréquence de l'échantillonnage sont déterminés en lien avec l'origine du paramètre ainsi qu'avec la variabilité et la tendance de fond de sa concentration, et le lieu d'échantillonnage est représentatif de toute l'unité de distribution ;
b) Concernant la réduction de la fréquence d'échantillonnage minimale d'un paramètre, les résultats obtenus à partir d'échantillons collectés à intervalles réguliers sur une période d'au moins trois ans, en des points d'échantillonnage représentatifs de toute la zone de distribution, sont tous inférieurs à 60 % de la valeur paramétrique considérée ;
c) Concernant le retrait d'un paramètre de la liste des paramètres à surveiller, les résultats obtenus à partir d'échantillons collectés à intervalles réguliers sur une période d'au moins trois ans, en des points d'échantillonnage représentatifs de toute la zone de distribution, sont tous inférieurs à 30 % de la valeur paramétrique considérée ;
d) Concernant le retrait d'un paramètre de la liste des paramètres à surveiller, la décision se fonde sur les résultats des risques qui tiennent compte des résultats de la surveillance des sources d'eaux destinées à la consommation humaine et confirment que la santé humaine est protégée des effets néfastes de toute contamination des eaux destinées à la consommation humaine ;
e) Concernant la réduction de la fréquence d'échantillonnage d'un paramètre ou le retrait d'un paramètre de la liste des paramètres à surveiller, l'évaluation des risques confirme qu'il est improbable qu'un facteur raisonnablement prévisible entraîne une détérioration de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Lorsque des résultats d'analyses obtenus en application des articles R. 1321-15 et R. 1321-16 attestant du respect des conditions précitées sont déjà disponibles, ces résultats peuvent être utilisés pour ajuster le suivi.
Sauf décision contraire du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque des adaptations du contrôle sanitaire conformes aux dispositions précédentes ont déjà été mises en œuvre au regard d'une analyse des dangers du système de production ou de distribution d'eau, ces adaptations peuvent être poursuivies sans exiger de nouveaux résultats analytiques sur une nouvelle période d'au moins trois ans.
Pour l'activité du tritium, l'activité alpha globale et l'activité bêta globale, la réduction de la fréquence d'échantillonnage prévue ne peut pas être appliquée en cas de :
1° Présence, à proximité du captage, de sources radioactives artificielles ou naturelles susceptibles de modifier la qualité radiologique des eaux brutes ;
2° Mise en place de mesures correctives destinées à réduire la concentration en radionucléides.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 3 août 2026

Modifié parArrêté du 28 juillet 2026art. 1

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut modifier

I.-Des prélèvements et des analyses supplémentaires peuvent être réalisés pour

II.-Pour l'analyse des eaux brutes, les fréquences indiquées dans le

III.-Pour les unités de distribution dont le débit distribué est

IV. -En fonction des dangers identifiés au titre de l'article R. 1321-22-1, la liste des paramètres pris en considération dans les analyses de type A et B de l'annexe I et les fréquences établies au tableau 2 de l'annexe II pour ces types d'analyses peuvent être réduites, pour tout ou partie des paramètres, à l'exception d'Escherichia coli et des entérocoques intestinaux considérés comme des paramètres fondamentaux : i) Sur la base en fonction des résultats antérieurs obtenus en application des articles R. 1321-15 et R. 1321-16 à partir d'échantillons collectés à intervalles réguliers. ii) Lorsqu'un paramètre ne peut résulter que de l'utilisation d'une certaine technique de traitement ou d'une méthode de désinfection donnée, et que cette technique ou méthode n'est pas utilisée par le fournisseur d'eau ; ou iii) à condition que les conditions suivantes soient réunies : a) Le lieu et la fréquence de l'échantillonnage sont déterminés en lien avec l'origine du paramètre ainsi qu'avec la variabilité et la tendance de fond de sa concentration, et le lieu d'échantillonnage est représentatif de toute l'unité de distribution; b) Concernant laréduction de la fréquence d'échantillonnage minimale d'un paramètre,les résultats obtenus à partir d'échantillons collectés à intervalles régulierssur une période d'au moins trois ans, en des points d'échantillonnage représentatifsde toutela zone de distribution, sont tous inférieursà 60 % de la valeur paramétrique considérée ; c) Concernant leretrait d'un paramètre de la liste des paramètres à surveiller, les résultats obtenus à partir d'échantillons collectés à intervalles régulierssur une période d'au moins trois ans, en des points d'échantillonnage représentatifs de toute la zone de distribution, sont tous inférieurs à 30 % de la valeur paramétrique considérée ; d) Concernant le retrait d'un paramètrede la liste des paramètres à surveiller, ladécision se fonde sur les résultats des risques qui tiennent compte des résultats de la surveillance des sources d'eaux destinéesà la consommation humaineet confirment que la santé humaineest protégée des effets néfastes de toute contamination des eaux destinées àla consommation humaine ; e) Concernant la réduction de la fréquence d'échantillonnage d'un paramètre ou le retrait d'un paramètre de la liste des paramètres à surveiller, l'évaluation des risques confirme qu'il est improbable qu'un facteur raisonnablement prévisible entraîne une détérioration de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Lorsque des résultats d'analyses obtenus en application des articles R. 1321-15 et R. 1321-16 attestant du respect des conditions précitées sont déjà disponibles, ces résultats peuvent être utilisés pour ajuster le suivi. Sauf décision contraire du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque des adaptations du contrôle sanitaire conformes aux dispositions précédentes ont déjà été mises en œuvre au regard d'une analyse des dangers du système de production ou de distribution d'eau, ces adaptations peuvent être poursuivies sans exiger de nouveaux résultats analytiques sur une nouvelle période d'au moins trois ans. Pour l'activité du tritium, l'activité alpha globale et l'activité bêta globale, la réduction de la fréquence d'échantillonnage prévue ne peut pas être appliquée en cas de : 1° Présence, à proximité du captage, de sources radioactives artificielles ou naturelles susceptibles de modifier la qualité radiologique des eaux brutes ; 2° Mise en place de mesures correctives destinées à réduire la concentration en radionucléides.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2026 au dimanche 2 août 2026

Modifié parArrêté du 30 décembre 2022art. 1 (VD)

Le directeur général de l'agence régionale de santépeut modifier le contenu des analyses types ainsi que la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses à effectuer chaque année, dans les conditions suivantes :

I.-Des prélèvements et des analyses supplémentaires peuvent être réalisés pour

II.-Pour l'analyse deseaux brutes , les fréquences indiquées dans le tableau 1 de l'annexe II du présent arrêté peuvent être réduites, pour tout ou partie des paramètres , en fonction des résultats des analyses antérieureset de la protection naturelle de la ressource. Pourles eaux brutes superficielles , les fréquences d'analyses peuvent être réduites au maximum d'un facteur 2et aucune réductionde fréquence d'analyse n'est possible pour lesparamètres microbiologiques. Pourles eaux brutes souterraines, les fréquences d'analyses peuvent être réduites au maximum d'un facteur 4. Pour les eaux douces superficielles dont le débit prélevé est supérieur ou égal à 100 m3/jour en moyenne, tous les paramètres des analyses de type RSadd sont recherchés, sur une année civile, tous les six ans. Pour les paramètres notés (6) dans le tableau 1 de l'annexe Idu présent arrêté,la première analyse doit être réalisée avant le 31 décembre 2018. Dès lors que l'un de ces paramètres est détecté au cours d'une année, sa recherche est reconduite l'année suivante. III.-Pour les unités de distribution dontle débit distribué est supérieur ou égal à 1 000 m3/ jour en moyenne, tous lesparamètres des analyses de type Badd sont recherchés, sur une année civile, tousles six ans. La première analyse doit être réalisée avant le 31 décembre 2026. Dès lors que l'un de ces paramètres est quantifié au cours d'une année, sa recherche est reconduite l'année suivante. IV.-En fonction des dangers identifiés au titre de l'article R. 1321-22-1, la liste des paramètres pris en considération dans les analysesde type A et Bde l'annexe I et les fréquences établies au tableau 2 de l'annexe II pour ces typesd'analyses peuvent être réduites, pour tout ou partie des paramètres, en fonction des résultats antérieurs obtenus en application des articles R. 1321-15 et R. 1321-16 à partir d'échantillons collectés à intervalles réguliers. Le lieu etla fréquence de l'échantillonnage sont déterminés en lien avec l'origine du paramètre ainsi qu'avecla variabilité et la tendance de fond de sa concentration, et le lieu d'échantillonnage est représentatif de toutel'unité de distribution. La réduction de la fréquence d'analyse n'est possible que si les résultats des analyses réalisées sur une période d'au moins trois ans sont tous inférieurs à 60 %de la limite ou de la référence de qualité du paramètre considéré. La fréquence résultante ne doit toutefois pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévuedans le tableau 2 de l'annexe II du présent arrêté. Le retrait d'un paramètrede la liste n'est possible que siles résultats des analyses réalisées sur une période d'au moins trois anssont tous inférieurs à 30 % de la limite ou de la référence de qualité du paramètre considéré. La décision se fondesur les résultats de l'analyse des dangers qui tiennent compte des résultats du suivi dela qualité de l'eau à la ressource et confirment que la ressource est protégée de tout risquede pollution. En outre, concernant la réduction de

la fréquence d'échantillonnage d'un paramètre ou le retrait d'un paramètrede la liste n'est possible que sil'évaluation des risques confirme qu'il est improbable qu'un facteur raisonnablement prévisible entraîne une détérioration dela qualité des eaux. Lorsque des résultats d'analyses obtenus en application des articles R. 1321-15 et R. 1321-16 attestant du respect des conditions précitées sont déjà disponibles, ces résultats peuvent être utilisés pour ajuster le suivi. Sauf décision contraire du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque des adaptations du contrôle sanitaire conformes aux dispositions précédentes ont déjà été mises en œuvre au regard d'une analyse des dangers du système de production ou de distribution d'eau, ces adaptations peuvent être poursuivies sans exiger de nouveaux résultats analytiques sur une nouvelle période d'au moins trois ans. Les adaptations prévues ci-dessus concernent tous les paramètres des analyses de type A et B mentionnés à l'annexe I du présent arrêté à l'exception des paramètres E. Coli et Entérocoques intestinaux. Pour l'activité du tritium, l'activité alpha globale et l'activité bêta globale, la réduction de la fréquence d'échantillonnage prévue ne peut pas être appliquée en cas de : 1° Présence, à proximité du captage,de sources radioactives artificiellesou naturelles susceptiblesde modifier la qualité radiologique deseaux brutes ; 2° Mise en placede mesures correctives destinées à réduire la concentration en radionucléides.

En vigueur du vendredi 18 août 2017 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parArrêté du 4 août 2017art. 1

Le préfet peut modifier le contenu des analyses types ainsi

I.-Des prélèvements et des analyses supplémentaires peuvent être réalisés pour tout ou partie des paramètres des analyses types dans les conditions fixées à l'article R. 1321-16. Toutefois, cette modification ne peut conduire à une augmentation du coût du programme de prélèvements et d'analyses supérieure à 20 %.

II.-Pour les eaux douces superficielles classées en qualité A1 et A2 au regard des dispositions de l'article R. 1321-38 et pour les eaux brutes souterraines, les fréquences indiquées dans le tableau 1 de l'annexe II du présent arrêté peuvent être réduites, pour tout ou partie des paramètres des analyses de type RS et RP, en fonction de la qualité de l'eau brute et de la protection naturelle de la ressource :

\-pour les eaux douces superficielles de qualité A1 et A2, les fréquences peuvent être réduites d'un facteur 2, à l'exception de celles concernant les analyses de paramètres microbiologiques ;

\-pour les eaux brutes souterraines, les fréquences peuvent être réduites d'un facteur 4.

Pour les eaux douces superficielles, dont le débit prélevé est supérieur ou égal à 100 m ³/jour en moyenne, tous les paramètres des analyses de type RSadd sont recherchés, sur une année civile, tous les six ans. Pour les paramètres notés (8) dans le tableau 1 de l'annexe I, la première analyse doit être réalisée avant le 31 décembre 2018. Dès lors que l'un de ces paramètres est détecté au cours d'une année, sa recherche est reconduite l'année suivante.

III.-Les fréquences indiquées dans le tableau 2 de l'annexe II du présent arrêté peuvent être réduites pour tout ou partie des paramètres des analyses de type P1 et D1 lorsque :

\-les résultats obtenus pour les échantillons prélevés au cours d'une période d'au moins deux années successives sont constants et respectent les limites de qualité fixées pour les eaux destinées à la consommation humaine ; et

\-aucun facteur n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux.

Toutefois, la fréquence appliquée ne doit pas être inférieure à

IV.-La fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses peut être réduite pour les paramètres notés (1) dans le tableau 1 de l'annexe I lorsqu'une stabilité des valeurs est observée sur une période de temps significative appréciée par le préfet. Toutefois, la fréquence appliquée ne doit pas être inférieure d'un facteur 4 à la fréquence prévue dans le tableau 2 de l'annexe II du présent arrêté.

Pour le tritium, l'activité alpha globale et l'activité bêta globale,

\-présence, à proximité du captage, de sources radioactives artificielles ou naturelles susceptibles de modifier la qualité radiologique des eaux brutes ;

\-mise en place de mesures correctives destinées à réduire la concentration en radionucléides.

V.-Les paramètres notés (2) dans le tableau 1 de l'annexe I peuvent être exclus de l'analyse de type P2 pour les unités de distribution de moins de 500 habitants lorsque les eaux distribuées sont susceptibles de ne pas les contenir. Toutefois, une analyse de type P1 et P2 doit être réalisée dans un délai de deux ans sur les systèmes de production et de distribution pour lesquels les informations relatives à la qualité de l'eau ne sont pas complètes.

VI.-La fréquence des prélèvements et d'analyses peut être réduite pour les analyses de type P1 et D1, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

* la surveillance réalisée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau respecte les conditions définies à l'article R. 1321-24; * aucun facteur pouvant être raisonnablement anticipé n'est susceptible d'altérerla qualité des eaux ; * les résultats obtenus pour les échantillons prélevés au coursd'une période d'au moins trois années successives sont tous inférieurs à 60 % de la limite ou référence de qualité considéréepour les eaux destinées à la consommation humaine. Toutefois, la fréquence appliquée ne doit pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans le tableau 2 de l'annexe II du présent arrêté. VII.-Les paramètres notés (8 bis) dans le tableau 1 de l'annexe I peuvent être exclus de l'analyse de type P1 lorsque les conditions suivantes sont réunies :

* la surveillance réalisée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau respecte les conditions définies à l'article R. 1321-24 ; * aucun facteur pouvant être raisonnablement anticipé n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux ; * les résultats obtenus pour les échantillons prélevés au cours d'une période d'au moins trois années successives sont tous inférieurs à 30 % de la limite ou référence de qualité considérée pour les eaux destinées à la consommation humaine.

Toutefois, l'exclusion de ces paramètres devra être réévaluée tous les 5 ans.

En vigueur du mercredi 27 janvier 2016 au jeudi 17 août 2017

Modifié parArrêté du 24 décembre 2015art. 3

Le préfet peut modifier le contenu des analyses types ainsi

I. - Des prélèvements et des analyses supplémentaires peuvent être

II. - Pour les eaux douces superficielles classées en qualité

\- pour les eaux douces superficielles de qualité A1 et

\- pour les eaux brutes souterraines, les fréquences peuvent être

Pour les eaux douces superficielles, dont le débit prélevé est supérieur ou égal à 100 m ³ / jour en moyenne, tous les paramètres des analyses de type RSadd sont recherchés, sur une année civile, tous les six ans. Pour les paramètres notés (8) dans le tableau 1de l'annexe I, la première analyse doit être réalisée avant le 31 décembre 2018. Dès lors que l'un de ces paramètres est détecté au cours d'une année, sa recherche est reconduite l'année suivante.

III. - Les fréquences indiquées dans le tableau 2 de

\- les résultats obtenus pour les échantillons prélevés au cours

\- aucun facteur n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux.

Toutefois, la fréquence appliquée ne doit pas être inférieure à

IV. - La fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses

Pour le tritium, l'activité alpha globale et l'activité bêta globale,

\- présence, à proximité du captage, de sources radioactives artificielles

\- mise en place de mesures correctives destinées à réduire

V. - Les paramètres notés (2) dans le tableau 1

VI. - Lorsque la surveillance réalisée par la personne responsable

En vigueur du lundi 8 mars 2010 au mardi 26 janvier 2016

Modifié parArrêté du 21 janvier 2010art. 2

Le préfet peut modifier le contenu des analyses types ainsi

I. - Des prélèvements et des analyses supplémentaires peuvent être

II. - Pour les eaux douces superficielles classées en qualité

\- pour les eaux douces superficielles de qualité A1 et A2, les fréquences peuvent être réduites d'un facteur 2, à l'exception de celles concernant les analyses de paramètres microbiologiques ;

\- pour les eaux brutes souterraines, les fréquences peuvent être réduites d'un facteur 4.

Pour les eaux douces superficielles, dont le débit prélevé est supérieur ou égal à 100 m ³ / jour en moyenne, tous les paramètres des analyses de type RSadd sont recherchés, sur une année civile, tous les six ans à compter de 2010. Dès lors que l'un de ces paramètres est détecté au cours d'une année, sa recherche est reconduite l'année suivante.

III. - Les fréquences indiquées dans le tableau 2 de

\- les résultats obtenus pour les échantillons prélevés au cours

\- aucun facteur n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux.

Toutefois, la fréquence appliquée ne doit pas être inférieure à

IV. - La fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses

Pour le tritium, l'activité alpha globale et l'activité bêta globale,

\- présence, à proximité du captage, de sources radioactives artificielles ou naturelles susceptibles de modifier la qualité radiologique des eaux brutes ;

\- mise en place de mesures correctives destinées à réduire la concentration en radionucléides.

V. - Les paramètres notés (2) dans le tableau 1

VI. - Lorsque la surveillance réalisée par la personne responsable

En vigueur du dimanche 11 février 2007 au dimanche 7 mars 2010

Le préfet peut modifier le contenu des analyses types ainsi que la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses à effectuer chaque année, dans les conditions suivantes :

I. - Des prélèvements et des analyses supplémentaires peuvent être réalisés pour tout ou partie des paramètres des analyses types dans les conditions fixées à l'article R. 1321-16. Toutefois, cette modification ne peut conduire à une augmentation du coût du programme de prélèvements et d'analyses supérieure à 20 %.

II. - Pour les eaux douces superficielles classées en qualité A1 et A2 au regard des dispositions de l'article R. 1321-38 et pour les eaux brutes souterraines, les fréquences indiquées dans le tableau 1 de l'annexe II du présent arrêté peuvent être réduites, pour tout ou partie des paramètres des analyses de type RS et RP, en fonction de la qualité de l'eau brute et de la protection naturelle de la ressource :

pour les eaux douces superficielles de qualité A1 et A2, les fréquences peuvent être réduites d'un facteur 2, à l'exception de celles concernant les analyses de paramètres microbiologiques ;

pour les eaux brutes souterraines, les fréquences peuvent être réduites d'un facteur 4.

III. - Les fréquences indiquées dans le tableau 2 de l'annexe II du présent arrêté peuvent être réduites pour tout ou partie des paramètres des analyses de type P1 et D1 lorsque :

- les résultats obtenus pour les échantillons prélevés au cours d'une période d'au moins deux années successives sont constants et respectent les limites de qualité fixées pour les eaux destinées à la consommation humaine ; et

- aucun facteur n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux.

Toutefois, la fréquence appliquée ne doit pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans le tableau 2 de l'annexe II du présent arrêté.

IV. - La fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses peut être réduite pour les paramètres notés (1) dans le tableau 1 de l'annexe I lorsqu'une stabilité des valeurs est observée sur une période de temps significative appréciée par le préfet. Toutefois, la fréquence appliquée ne doit pas être inférieure d'un facteur 4 à la fréquence prévue dans le tableau 2 de l'annexe II du présent arrêté.

Pour le tritium, l'activité alpha globale et l'activité bêta globale, cette réduction ne peut pas être appliquée en cas de :

présence, à proximité du captage, de sources radioactives artificielles ou naturelles susceptibles de modifier la qualité radiologique des eaux brutes ;

mise en place de mesures correctives destinées à réduire la concentration en radionucléides.

V. - Les paramètres notés (2) dans le tableau 1 de l'annexe I peuvent être exclus de l'analyse de type P2 pour les unités de distribution de moins de 500 habitants lorsque les eaux distribuées sont susceptibles de ne pas les contenir. Toutefois, une analyse de type P1 et P2 doit être réalisée dans un délai de deux ans sur les systèmes de production et de distribution pour lesquels les informations relatives à la qualité de l'eau ne sont pas complètes.

VI. - Lorsque la surveillance réalisée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau respecte les conditions définies à l'article R. 1321-24, la fréquence des prélèvements et d'analyses peut être réduite pour les analyses de type P1 et D1. Toutefois, la fréquence appliquée ne doit pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans le tableau 2 de l'annexe II du présent arrêté.