JORF n°0191 du 17 août 2017

Article 1

Article 1

L'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 3, le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI.-La fréquence des prélèvements et d'analyses peut être réduite pour les analyses de type P1 et D1, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

-la surveillance réalisée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau respecte les conditions définies à l'article R. 1321-24 ;
-aucun facteur pouvant être raisonnablement anticipé n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux ;
-les résultats obtenus pour les échantillons prélevés au cours d'une période d'au moins trois années successives sont tous inférieurs à 60 % de la limite ou référence de qualité considérée pour les eaux destinées à la consommation humaine.

Toutefois, la fréquence appliquée ne doit pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans le tableau 2 de l'annexe II du présent arrêté.
VII.-Les paramètres notés (8 bis) dans le tableau 1 de l'annexe I peuvent être exclus de l'analyse de type P1 lorsque les conditions suivantes sont réunies :

-la surveillance réalisée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau respecte les conditions définies à l'article R. 1321-24 ;
-aucun facteur pouvant être raisonnablement anticipé n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux ;
-les résultats obtenus pour les échantillons prélevés au cours d'une période d'au moins trois années successives sont tous inférieurs à 30 % de la limite ou référence de qualité considérée pour les eaux destinées à la consommation humaine.

Toutefois, l'exclusion de ces paramètres devra être réévaluée tous les 5 ans. »
2° L'annexe I est modifiée comme suit :
Dans le tableau 1, dans la colonne P1, après les mots « Chlorures (Cl-) (1) », « Nitrates (NO3-) » et « Sulfates » sont ajoutés les mots « (8°) », et la note de bas de tableau suivante est ajoutée : « (8° bis) Ces paramètres peuvent être exclus de l'analyse dans les conditions mentionnées au VII de l'article 3 du présent arrêté. »
Dans le tableau 1, dans la note de bas de tableau (7), après les mots : « activité bêta globale », le mot : « résiduelle » est ajouté.
3° A l'annexe II, dans le tableau 2, la ligne :

|De 500 000 à 624 999 habitants|De 100 000 à 124 999|100|12 |630|12 | |:-----------------------------|:------------------:|:-:|:-:|:-:|:-:|

est remplacée par la ligne :

|De 500 000 à 624 999 habitants|De 100 000 à 124 999|100|12 (14)|630|12 (14)| |:-----------------------------|:------------------:|:-:|:-----:|:-:|:-----:|


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution susvisé est modifié comme suit :

1° A l'article 3, le VI est remplacé par les dispositions suivantes :

« VI.-La fréquence des prélèvements et d'analyses peut être réduite pour les analyses de type P1 et D1, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

-la surveillance réalisée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau respecte les conditions définies à l'article R. 1321-24 ;

-aucun facteur pouvant être raisonnablement anticipé n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux ;

-les résultats obtenus pour les échantillons prélevés au cours d'une période d'au moins trois années successives sont tous inférieurs à 60 % de la limite ou référence de qualité considérée pour les eaux destinées à la consommation humaine.

Toutefois, la fréquence appliquée ne doit pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans le tableau 2 de l'annexe II du présent arrêté.

VII.-Les paramètres notés (8 bis) dans le tableau 1 de l'annexe I peuvent être exclus de l'analyse de type P1 lorsque les conditions suivantes sont réunies :

-la surveillance réalisée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau respecte les conditions définies à l'article R. 1321-24 ;

-aucun facteur pouvant être raisonnablement anticipé n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux ;

-les résultats obtenus pour les échantillons prélevés au cours d'une période d'au moins trois années successives sont tous inférieurs à 30 % de la limite ou référence de qualité considérée pour les eaux destinées à la consommation humaine.

Toutefois, l'exclusion de ces paramètres devra être réévaluée tous les 5 ans. »

2° L'annexe I est modifiée comme suit :

Dans le tableau 1, dans la colonne P1, après les mots « Chlorures (Cl-) (1) », « Nitrates (NO3-) » et « Sulfates » sont ajoutés les mots « (8°) », et la note de bas de tableau suivante est ajoutée : « (8° bis) Ces paramètres peuvent être exclus de l'analyse dans les conditions mentionnées au VII de l'article 3 du présent arrêté. »

Dans le tableau 1, dans la note de bas de tableau (7), après les mots : « activité bêta globale », le mot : « résiduelle » est ajouté.

3° A l'annexe II, dans le tableau 2, la ligne :

De 500 000 à 624 999 habitants

De 100 000 à 124 999

100

12

630

12

est remplacée par la ligne :

De 500 000 à 624 999 habitants

De 100 000 à 124 999

100

12 (14)

630

12 (14)