Décret n°68-134 du 9 février 1968

Article 9

Créé le 13 juin 1969 · En vigueur du 13 janvier 1993 au 6 octobre 2006

Le déclassement ou, en cas de récidive, le retrait de classement provisoire ou définitif peut être prononcé par le préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique et notamment :
Dans le cas de non-conformité aux caractéristiques fixées dans le tableau figurant en annexe des arrêtés visés à l'article 8 ci-dessus ;
Pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements ;
Pour faute grave de l'exploitant dans l'accueil des usagers et sur le vu de réclamations justifiées ;
Pour non-observation des décisions de classement ;
Pour non-respect des dispositions concernant les panonceaux visés à l'article 14 ci-dessous.
En cas de fermeture temporaire du terrain et d'évacuation de s emplacements décidée par l'autorité compétente en application de l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 octobre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1229 du 6 octobre 2006art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

En vigueur du mercredi 13 janvier 1993 au vendredi 6 octobre 2006

Le déclassement ou, en cas de récidive, le retrait de classement provisoire ou définitif peut être prononcé par le préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique et notamment :

Dans le cas de non-conformité aux caractéristiques fixées dans le

Pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements ;

Pour faute grave de l'exploitant dans l'accueil des usagers et

Pour non-observation des décisions de classement ;

Pour non-respect des dispositions concernant les panonceaux visés à l'article

En cas de fermeture temporaire du terrain et d'évacuation de s emplacements décidée par l'autorité compétente en application de l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme.

En vigueur du vendredi 13 juin 1969 au mardi 12 janvier 1993

Le déclassement ou, en cas de récidive, le retrait de classement peut être prononcé par le préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique et notamment :

Dans le cas de non-conformité aux caractéristiques fixées dans le tableau figurant en annexe des arrêtés visés à l'article 8 ci-dessus ;

Pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements ;

Pour faute grave de l'exploitant dans l'accueil des usagers et sur le vu de réclamations justifiées ;

Pour non-observation des décisions de classement ;

Pour non-respect des dispositions concernant les panonceaux visés à l'article 14 ci-dessous.